TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302139_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gyucha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Drap de procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'examen de sa demande de transfert de son autorisation de stationnement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Drap à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation de l'absence de réponse apportée par la commune de Drap sur sa demande de transfert ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu du silence gardé par la commune de Drap sur sa demande de transfert de l'autorisation de stationnement du taxi dont il est titulaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête de M. A et demande que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Drap soutient que : - la demande de M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la demande de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Drap de procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, à l'examen de sa demande de transfert de l'autorisation de stationnement de taxi n°2. Il demande également que soit mise à la charge de la commune de Drap une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, titulaire d'une autorisation de stationnement du taxi n° 2 qui lui a été délivrée le 21 décembre 2007 par le maire de la commune de Drap, a confié son fonds artisanal de taxi en location gérance à la société David Taxi. Par une demande du 9 février 2023, le requérant a sollicité auprès de la commune de Drap le transfert de ladite autorisation au profit de la société David Taxi. L'intéressé soutient que la carence du de la commune de Drap dans l'examen de sa demande risque de conduire, à brève échéance, à la caducité de l'offre de prêt formulée par son établissement bancaire, ainsi qu'à l'absence de possibilité pour lui de trouver un acquéreur. Toutefois, il est constant qu'en l'absence de réponse prise par l'administration sur la demande présentée par le requérant le 9 février 2023, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue le 9 avril suivant. Par suite, la mesure sollicitée par M. A doit nécessairement être regardée comme faisant obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet née le 9 avril 2023 du fait du silence gardé par la commune de Drap sur sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la demande de M. A, que les conclusions aux fins d'injonction de sa requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par les parties au litige sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drap sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Drap. Fait à Nice, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302139_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
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