TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302139_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 8 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Un mémoire en réplique produit par Mme B, enregistré le 2 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 5 octobre 1981, déclare être entrée en France le 25 décembre 2017. Le 18 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié le 16 septembre 2022 au recueil spécial n° 27-2022-170 des actes administratifs de la préfecture de l'Eure, le préfet de ce département a donné délégation à M. C Baron, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés en matière de migration et d'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis, à tout le moins, le début de l'année 2018. Si elle établit y avoir occupé un emploi salarié à temps plein du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2022 en qualité d'employée à domicile, il est constant qu'elle n'exerçait plus aucune activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Elle établit par ailleurs avoir noué une relation avec M. A, ressortissant français rencontré par l'intermédiaire du site de rencontre Afro-Introduction, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 mai 2022. Elle soutient également que, en dépit de l'éloignement de son lieu de travail, qui la contraignait à résider dans le département des Hauts-de-Seine, en semaine, du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2022, elle résidait chez M. A les weekends et durant ses congés. Cependant, le préfet fait notamment valoir que l'enquête diligentée auprès des services de police d'Evreux, réalisée au domicile de M. A le 5 septembre 2022, à une date où le contrat de travail de Mme B avait pourtant pris fin, a révélé qu'aucun effet personnel de cette dernière n'était présent dans l'appartement qu'ils déclarent occuper tous deux à Evreux et dont l'adresse figure sur la plupart des documents dont se prévaut la requérante. Il ressort par ailleurs du procès-verbal dressé à cette occasion que M. A a déclaré que Mme B résidait encore en région parisienne durant la semaine, alors même qu'elle n'occupait plus cet emploi depuis plus d'un mois. En tout état de cause, à supposer établies la réalité et l'intensité de la relation de Mme B avec M. A, la requérante, qui ne justifie que d'une faible insertion sociale et d'aucune autre attache familiale en France, ne fait état d'aucun obstacle à ce que cette cellule familiale se reforme en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses deux enfants, nés d'une précédente union, dont une fille qui était âgée de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En outre, dès lors que Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions visées au point précédent, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C Baron disposait également d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique, en son article 3, qu'à l'expiration du délai de délai de départ volontaire de trente jours, Mme B pourra être éloignée " à destination de tout pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne mentionnerait pas le pays de destination, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, l'arrêté attaqué fait état des considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant comme pays de destination tout pays dont Mme B possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle serait légalement admissible, de manière à permettre suffisamment à l'intéressée d'en contester les motifs, celle-ci ne s'étant au demeurant prévalue d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son éloignement, en particulier, vers le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En quatrième lieu, dès lors que les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont seulement relatives au principe de la détermination, par l'autorité administrative, du pays à destination duquel l'étranger pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des ces dispositions, motif pris qu'il existerait des risques pour la vie ou la liberté de la requérante dans son pays d'origine, est inopérant. 13. En dernier lieu, si Mme B soutient que la détermination de la Côte d'Ivoire comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à cet égard à se prévaloir, sans aucune autre précision, de la circonstance que sont décédés dans ce pays plusieurs membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302139_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel