TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302140_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023 et des pièces enregistrées le 17 avril 2023, M. E A, représenté par Me Agbe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour provisoire avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Agbe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1992 à Mostaganem (Algérie) a déclaré être entré sur le territoire français en janvier 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A est entré sur le territoire français au courant de l'année 2022, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 14 avril 2023, que M. A, a déclaré être entré en France en janvier 2022 et que l'ensemble de sa famille résidait en Algérie. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun élément d'insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger M. A à quitter le territoire français. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Dès lors la décision contestée est suffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, M. A ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 10. En second lieu, si M. A soutient qu'il n'aurait pas indiqué avoir le centre des intérêts privés en Algérie, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale, qui ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que le requérant est entré récemment en France et qu'il ne justifie d'aucun lien sur le territoire français. Il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières qui feraient obstacles à ce que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. A ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de le Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Agbe la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Agbe et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2302140_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel