TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302140_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A C et de tous occupants sans titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l'emplacement numéro 22 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. A C une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le procès-verbal établi le 21 avril 2023 par la direction départementale de la sécurité publique de la Savoie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que M. C et les autres occupants qui s'étaient installés sur l'emplacement n°22 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry le 26 octobre 2022 ont quitté les lieux le 7 avril 2023, ainsi que cela résulte du procès-verbal établi le 21 avril 2023 par la direction départementale de la sécurité publique de la Savoie. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2er : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302140Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302140_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel