TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302140_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée, expresse et explicite ;
- l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants, contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en interdisant son retour sur le territoire pendant une durée d'un an, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation ; sa situation humanitaire justifie que l'autorité administrative s'abstienne de prendre une telle mesure ;
- elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle elle va faire valoir des éléments nouveaux liés à sa bisexualité, ce qui justifie la suspension de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En l'absence des parties et de leurs représentants, l'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience du 27 juin 2023 à 10h00, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de Mme A, ressortissante géorgienne née le 31 mars 1985, a été enregistrée par le préfet de la Gironde le 17 octobre 2022 et examinée selon la procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ainsi que celle de son fils mineur le 30 décembre 2022. Par un arrêté en date du 29 mars 2023, le préfet de la Gironde a retiré à Mme A son attestation de demande d'asile, rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, enfin a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 752-5 du CESEDA.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
3. Par l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°2022-196, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en application des livres VI, V, VI et VII du CESEDA, parties législative et réglementaire. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'auraient été signées par une autorité incompétente les décisions relatives au séjour, fondées sur les articles L. 424-1, L. 424-9 et L. 542-3 du CESEDA, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, la décision fixant le pays de renvoi, fondée sur l'article L. 721-3 du même code, enfin la décision d'interdiction de retour, fondée sur l'article L. 612-8, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi :
4. Aux termes de l'article L. 542-1 du CESEDA : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du CESEDA dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Mme A fait valoir qu'en cas de retour en Géorgie, elle serait exposée aux violences physiques, morales, sexuelles qu'elle y a déjà subies de la part de son frère et de son ex-compagnon, également père de son enfant. Elle invoque ainsi les mêmes circonstances que celles présentées devant l'OFPRA. Or, elle ne produit pas, avec le compte-rendu de son entretien et son récit écrit aux autorités chargés de l'examen des demandes d'asile, la décision de l'office, ne mettant pas à même le juge d'apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels son directeur général a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à justifier que lui soit accordé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Elle se borne à produire par ailleurs, au soutien de ses allégations, un titre de propriété et ce qu'elle présente comme les certificats de décès de son père et de son cousin. En outre, si elle soutient vivre une relation amoureuse en France avec une femme, elle ne démontre pas sa réalité et n'établit pas, en tout état de cause, que sa bisexualité serait de nature à l'exposer, en Géorgie, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des textes cités au point précédent doivent être écartés et les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
7. Il est constant que Mme A est entrée en France en octobre 2022 afin d'y demander l'asile. Elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, même si son entrée sur le territoire est récente et qu'elle ne justifie pas de liens particuliers avec la France, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a interdit le retour de Mme A sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
10. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 de la présente décision, Mme A ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 29 mars 2003 doit être annulé seulement en tant qu'il interdit le retour de Mme A sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme A.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 29 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J. C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302140_20230710
Données disponibles
- Texte intégral