TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302141_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 9 mars 2023 et le 21 mars 2023, M. B C, représenté par Me Marcilly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction disciplinaire consistant en une révocation ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de son emploi et de la rémunération afférente et le place dans l'impossibilité d'assumer ses charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * elle a été édictée par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à citer des témoins lorsqu'il a été convoqué devant le conseil de discipline comme le prévoit pourtant l'article 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; * le garde des sceaux aurait dû préciser le motif qui l'a conduit à s'écarter de l'avis du conseil de discipline ; la décision attaquée est donc entachée d'irrégularité à ce titre ; * la sanction prise à son encontre est disproportionnée ; il n'a jamais été sanctionné disciplinairement auparavant ; il a toujours donné entière satisfaction à son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; si M. C produit des documents relatifs à ses charges mensuelles, il n'établit pas que son foyer ne pourrait pas y faire face ; en outre eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire, il existe un intérêt public qui s'attache à ce que la décision attaquée soit exécutée immédiatement et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2023 à 10 h30, M. A a lu son rapport, entendu les observations de Me Dantec, substituant Me Marcilly, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et constaté l'absence du garde des sceaux, ministre de la justice ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse de 2ème classe titulaire, était affecté au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Valenciennes-Ouest. Par un courrier du 25 août 2022, l'intéressé a été convoqué devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a infligé à M. C une sanction disciplinaire du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois dont 6 mois avec sursis aux motifs que l'intéressé a dans la nuit du 1er au 2 janvier 2022 alors qu'il était en période d'astreinte pour la permanence éducative du tribunal judicaire de Valenciennes n'a pas été mesure d'assurer le déferrement d'un mineur restant injoignable à la suite d'un placement en cellule de dégrisement et qu'il a été condamné le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes pour des faits de violences conjugales commis cette même nuit du 1er au 2 janvier 2022 à une peine de 8 mois d'emprisonnement entièrement assortie d'un sursis. 2. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants tels que visés par la présenter ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce mêmes requérant doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme réclamée par le conseil du requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Marcilly. Lille, le 4 avril 2023. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302141
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302141_20230404
Données disponibles
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