TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302141_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B D, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence réside dans l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer une demande de titre de séjour ou de changement de statut et dans le risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de savoir dans quelle situation administrative elle se situe ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B D, qui réside en Ille-et-Vilaine, expose que s'étant rendue à la préfecture de son domicile pour solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, elle se serait heurtée à un refus au motif qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait été pris à son encontre par le préfet de l'Isère. Ayant vainement sollicité auprès de ce dernier une copie de cet arrêté, elle demande au juge des référés d'en ordonner la communication. 3. Toutefois, les pièces produites par Mme B D à l'appui de sa requête témoignent uniquement des démarches qu'elle a entreprises auprès de la préfecture de l'Isère pour recevoir une copie de l'arrêté en litige. Elles ne démontrent ni que l'intéressée a effectivement déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour, comme elle l'allègue, ni le cas échéant que son récépissé est parvenu à expiration, ni encore qu'un refus de renouvellement lui a été opposé en raison de l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement. De même, la requérante, qui ne produit pas le contrat de travail dont elle se prévaut, ne justifie pas être exposée au risque de perdre son emploi en l'absence de renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, Mme B D n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que la mesure sollicitée soit ordonnée par le juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D. Fait à Grenoble, le 5 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302141_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA