TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302141_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Tran Duy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est dépourvu de base légale dès lors que l'intéresse réside en France depuis plusieurs années ; - il porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et de venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il fait preuve d'une intégration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue roumaine, qui reconnaît ses erreurs, souligne qu'il n'a plus de lien avec la Roumanie, qu'il travaille et que sa famille se trouve en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 16 juin 2021, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Cette délégation rendait ainsi l'auteur de cet arrêté compétent pour le signer et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors que la préfète n'a pas entendu faire application de ces dispositions, qui ne concernent pas les étrangers citoyens de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. D'une part, M. A a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violences et d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire. En outre, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un retrait de quinze jours de crédit de réduction de peine pour ne pas avoir respecté les conditions de sa détention à domicile. Par suite, et alors même qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation, le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 8. D'autre part, si M. A produit la copie de sa carte vitale, de nature à établir qu'il dispose d'une assurance maladie lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que son contrat à durée déterminée allait, à la date de la décision en litige, prendre fin, qu'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète a inexactement appliqué les dispositions citées au point 5. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Si M. A soutient être présent en France depuis 2018, et que sa femme l'a rejoint en 2020, avec ses enfants, scolarisés, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie, alors, au demeurant, que son épouse ne justifie d'aucun droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 12. En cinquième lieu, dès lors que M. A se trouve dans l'une des situations désignées par l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et de venir. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges. Lu en audience publique le 24 juillet 2023 à 15 heure 07. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302141_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel