TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302141_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Imbert-Gargiulo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 mai 2023 portant refus d'autorisation de travail, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vice d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - la préfète n'a pas pris en compte sa situation concrète notamment quant à l'emploi en méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire la circulaire N°INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 19 octobre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en joignant une demande d'autorisation de travail rédigée par la société Proclean service. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer l'autorisation de travail et le titre demandés et a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au reVaucluse des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Le requérant soutient que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en faisant état de ce que les éléments prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail n'auraient pas été pris en compte. Toutefois, une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-2 de ce code. En outre, il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète a examiné l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en prenant en compte les éléments relatifs à sa présence en France et au parcours professionnel dont il faisait état. 6. Si M. A soutient qu'au regard de sa situation professionnelle, la préfète du Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail et fait état d'une ancienneté de séjour de cinq ans et d'une activité professionnelle à compter de juin 2020, il ne démontre pas que l'emploi d'agent de propreté qu'il occupe serait, comme il l'allègue, marqué par des difficultés de recrutement, pas plus qu'il ne justifie de qualifications particulières. La seule durée de sa présence en France, alors qu'il a été autorisé à se maintenir sur le territoire national pendant le temps nécessaire à sa demande d'asile, n'est pas propre à caractériser une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées du l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans ces conditions, alors que M. A ne fait état d'aucune considération humanitaire ni circonstance personnelle exceptionnelle, la préfète du Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3. 8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Au regard des développements qui précèdent, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 mai 2023 qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Imbert-Gargiulo et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302141_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel