TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302141_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a assigné M. C à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'informations Schengen ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 141-2, L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les autres décisions contestées ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les autres décisions contestées ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; - elle méconnait l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs. Le requérant n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 janvier 2002, est entré irrégulièrement en France courant novembre 2019 selon ses déclarations et s'y est irrégulièrement maintenu. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Doubs a assigné M. C à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. C par une décision du 17 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro n° 25-2023-07-13-00002, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, pour signer toute décision portant notamment sur les décisions portant obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C est entré irrégulièrement en France en novembre 2019 et se maintient irrégulièrement en France depuis lors, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () ". En l'espèce, M. C n'a pas fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et a au surplus indiqué qu'il comprenait le français lors de son audition par les services de police tel que cela résulte du procès-verbal du 14 novembre 2023. Il ne peut ainsi se prévaloir utilement des dispositions précitées qui ne s'appliquent pas au cas d'espèce. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". En se bornant à soutenir qu'" aucun interprète n'est intervenu " alors qu'il ne serait pas démontré que M. C comprend parfaitement le français, sans préciser celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'une décision ou qu'une information lui soit communiquée dans une langue qu'il comprend, qui aurait été méconnue, il n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen, lequel ne peut par conséquent qu'être écarté. 8. En sixième lieu, M. C ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne sont pas applicables aux relations entre les États membres de l'Union européenne et les administrés. A supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 14 novembre 2023 de l'audition de M. C placé en garde à vue, que ce dernier, interrogé par un agent de police judiciaire, comprend la langue française, et que son droit d'être assisté d'un interprète lui a été notifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général de droit de l'Union européenne, dès lors qu'un interprète était indispensable, doit être écarté. 9. En septième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer des règles spécifiques de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative compétente signifie à un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, l'article L. 121-1 renvoyant notamment à l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : " 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C, entré irrégulièrement en France en novembre 2019, s'y est irrégulièrement maintenu depuis lors. Par suite, il relevait de l'une des hypothèses prévues par la disposition précitée dans laquelle l'autorité administrative peut obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire, les circonstances, à les supposer établies, que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, ait travaillé en France, payé ses impôts, soit locataire de son appartement et envisage de se marier étant à cet égard sans incidence. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 11. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C était entré en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si M. C se prévaut d'un projet de mariage avec sa compagne de nationalité française, cette relation de couple datant d'un peu plus d'un an est récente, tout comme son insertion professionnelle qui a débuté en janvier 2022. De plus, M. C ne démontre aucune autre attache personnelle et familiale en France en dehors de l'un de ses oncles, et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et frères. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il suit de là que le préfet du Doubs n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont motivées. ". En l'espèce, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C n'est pas en mesure de présenter l'original de son passeport, a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine et précise son lieu de résidence. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, indépendamment de la circonstance, sans incidence sur l'existence de la motivation, que la décision indique de manière paradoxale que M. C présente des garanties de représentation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée en France et n'a jamais sollicité l'octroi d'un titre de séjour, qu'il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, précisant que l'original de son passeport était conservé par un cousin, et qu'il a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement de M. C présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, justifiant ainsi qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l'arrêté contesté indique que l'intéressé " présente donc des garanties de représentation suffisantes ", suite à une erreur de plume, comme cela a été confirmé lors de l'audience dans le cadre des observations présentées par la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. En second lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro n° 25-2023-07-13-00002, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, pour signer toute décision portant notamment sur les décisions portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 17. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre de l'une des mesures accessoires telles que celles relatives à la fixation du pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté. 18. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, le préfet du Doubs n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 20. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'article L. 121-1 renvoyant notamment à l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire ni à l'encontre des mesures qui lui sont accessoires, telles que les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté. 21. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Ces dispositions, qui définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 23. En cinquième lieu, Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées. ". 24. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 25. En l'espèce, l'interdiction de retour en litige vise notamment l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2019 et s'est maintenu en situation irrégulière depuis cette date sans avoir jamais sollicité un titre de séjour, qu'il vit en concubinage depuis août 2022 et n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. 26. Il ressort de ce qui a été dit au point 12 que la présence établie de M. C sur le territoire français est récente, et qu'il ne dispose pas de liens anciens dont il pourrait se prévaloir. Ainsi et quand bien même M. C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 27. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 28. En second lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro n° 25-2023-07-13-00002, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, pour signer toute décision portant notamment sur les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvèlement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise des règles de droit applicables à la situation de M. C, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de faits qui fondent la décision contestée en indiquant que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire de français et que son éloignement constitue une perspective raisonnable. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doivent être écartés. 30. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 31. En se bornant à soutenir que la décision portant assignation à résidence est manifestement disproportionnée et attentatoire à sa liberté d'aller et de venir, M. C n'apporte aucun élément au soutien de son moyen. En tout état de cause, une décision portant assignation à résidence n'est pas, par elle-même, contraire à la liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est manifestement disproportionnée et celui tiré de ce qu'elle est contraire à la liberté d'aller et venir doivent être écartés. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 14 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302141_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel