TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302142_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. C, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui désigner sans délai un lieu d'hébergement, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à Me Berry d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources et de tout hébergement et se trouvent dans un grand état de vulnérabilité ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés de l'insuffisante motivation de la décision, du défaut d'examen de sa situation notamment s'agissant de son entrée en France et des motifs qui peuvent expliquer la demande d'asile au mois de novembre 2022, d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile tardivement, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a déposé sa demande d'asile tardivement, que des motifs expliquent la formation de cette demande en novembre 2022 et que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte, de la méconnaissance de l'article directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302066.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 avril 2023 en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Carraud qui substitue Me Berry, avocat de M. C.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre
M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. M. C, né en Géorgie, indique être entré en France au cours du mois d'avril 2022 puis, après avoir séjourné en Italie où il a perdu ses papiers, être revenu en France en novembre 2022 afin d'y demander l'asile et la reconnaissance du statut d'apatride compte-tenu de ce que les autorités russes qui lui avaient délivré un passeport lui ont transmis par l'intermédiaire de l'ambassade de Russie en Italie, un certificat d'absence de nationalité russe. Il sollicite la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé au motif que sa demande d'asile a été présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
4. Les moyens invoqués par le requérant, et visés ci-dessus, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2023
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le Greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302142_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel