TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302142_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, l'association AVES France, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Tarn-et-Garonne en date du 24 mai 2022 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département, en ce que son article 2 autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 232 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux est déjà en cours et a pour conséquence la destruction irréversible de nombreux spécimens de blaireau ; la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important sur la dynamique de l'espèce ; c'est au préfet qu'incombe la charge de démontrer qu'il s'est appuyé sur des données scientifiques pour établir, d'une part, l'importance de la population dans le département et, d'autre part, l'absence d'atteinte portée par son arrêté à l'équilibre biologique du blaireau dans le département ; le préfet ne donne aucune indication ni ne produit aucun document quant à l'état des populations de blaireaux dans le département ; aucune corrélation entre d'éventuels dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre n'est démontrée ; les prétendus dégâts aux cultures sont mêlés à ceux liés à la tuberculose bovine, laquelle est justement un motif de ne pas recourir à la vénerie sous terre au regard du risque sanitaire ; la protection de la santé publique justifie que cette pratique soit interdite dans le département ; la protection de la biodiversité, qui condamne la pratique autorisée par l'arrêté litigieux, répond à un intérêt général ; il n'existe pas d'intérêt justifiant l'exécution de la décision litigieuse ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite ; la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que si une consultation du public a bien eu lieu, la note de présentation du projet n'évoque les motifs d'autorisation d'une période complémentaire que de façon générale, n'apporte aucune précision quant à l'état des populations de blaireaux sur le département, et ne fournit aucun document permettant au public d'apprécier la situation locale et ainsi la pertinence du projet ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-10 du code de l'environnement dès lors qu'une littérature scientifique abondante démontre que des portées ou des blaireautins peuvent encore être présents au terrier après le 15 mai et le principe même de la vénerie sous terre interdit que ces petits puissent être épargnés ; les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'existe aucune corrélation entre l'évolution des dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'article R. 424-5 du code de l'environnement sont irrecevables ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la vénerie sous terre n'est susceptible d'entraîner qu'un prélèvement modeste de blaireaux, que l'espèce n'est pas menacée dans le Tarn-et-Garonne et que les blaireaux sont à l'origine d'importants dégâts ;
- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2205984, par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 14h30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Katz, juge des référés,
- les observations de Me Rigal-Casta pour les associations requérantes,
- et les observations de Mme A pour la préfète du Tarn-et-Garonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, la préfète du Tarn-et-Garonne a fixé la période d'ouverture de la chasse à tir par arme à feu ou par arc de chasse pour le département du Tarn-et-Garonne du 11 septembre 2022 au 28 février 2023. En son article 2, ce même arrêté a autorisé une période complémentaire de chasse du blaireau en vénerie sous terre, aussi appelé déterrage, du 15 mai 2023 jusqu'au 31 août 2023. Par leur requête, l'association AVES France, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82) demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 de cet arrêté, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la préfète du Tarn-et-Garonne, les associations requérantes n'ont pas entendu présenter au juge des référés des conclusions tendant à l'annulation de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, mais ont seulement indiqué que cet article devait être laissé inappliqué dans le présent litige en raison de son illégalité supposée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. L'arrêté attaqué, en son article 2, a pour effet d'autoriser la vénerie sous terre des blaireaux pendant trois mois et demi hors période générale de chasse. L'exécution de cet arrêté comporte des effets irréversibles, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l'association AVES France, l'ASPAS, l'association One Voice et FNE 82, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales, sans que la préfète puisse se prévaloir que la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l'arrêté litigieux n'impliquerait pas une suppression de masse des blaireaux. Par ailleurs, si la préfète du Tarn-et-Garonne fait valoir que les populations de blaireaux sont dans un bon état de conservation dans le Tarn-et-Garonne, elle ne produit pas de données récentes, précises et spécifiques à ce département, relatives à ces populations. Enfin, la préfète du Tarn-et-Garonne fait état d'une urgence à autoriser la vénerie sous terre du blaireau pendant la période considérée au regard des dégâts causés par les blaireaux, notamment les collisions sur les chemins de fer et les routes, ainsi que les dégâts agricoles. Toutefois, ni les données concernant les incidents sur le réseau de chemin de fer, qui s'élèvent à 173 sur 25 ans sur le territoire national, ni celles concernant les routes nationales, qui font apparaître que le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans les collisions mais qui ne montrent pas une augmentation particulière de ces collisions sur la période récente, ne permettent de considérer qu'un intérêt public rendrait urgent l'autorisation de la vénerie sous terre du blaireau. De même, la seule existence de plusieurs demandes de " régulation " ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère significatif des dommages qui seraient provoqués par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne et, par suite, l'urgence à autoriser la vénerie sous terre hors période générale de chasse. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative invoquée par les associations requérantes doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". Aux termes de l'article L. 424-10 dudit code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. ".
7. Il résulte de l'instruction que les abattages de blaireaux intervenant durant la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l'acte litigieux sont susceptibles de concerner de jeunes individus nécessaires au renouvellement de l'espèce. Dans ces conditions, et alors notamment que l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucune prescription évitant une destruction excessive de spécimens telle que la fixation d'un nombre maximal d'animaux susceptibles juvéniles d'être abattus, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement précité est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de son exécution, dans cette mesure, jusqu'au jugement de la requête au fond n° 2205984, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Tarn-et-Garonne en date du 24 mai 2022 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département, en ce que son article 2 autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, est suspendue, jusqu'au jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2205984.
Article 2 : L'Etat versera à l'association AVES France, l'association pour la protection des animaux sauvages, l'association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AVES France, à l'association pour la protection des animaux sauvages, à l'association One Voice, à France Nature Environnement Tarn-et-Garonne et à la préfète du Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
D. KATZ
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3110 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302142_20230510
Données disponibles
- Texte intégral