TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302142_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 22 avril 2023 sous le n° 2302142, M. D C, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler pour la durée du traitement de sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision ne répond pas aux exigences de motivation posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait le droit à être entendu garantit par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la régularité de son séjour ce qui l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ; - l'avis de l'OFII a été rendu à l'issu d'une procédure irrégulière méconnaissant les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors qu'il avait informé le préfet de son état de santé, le collège des médecins de l'OFII n'a pas été saisi avant l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande ce qui l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui pourrait, en cas d'arrêt, avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés en Mongolie ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France avec son épouse et leur enfant en mars 2017, ils ont suivi des cours de français et se sont bien intégrés à la société française ; son épouse est médecin en Mongolie et souhaite obtenir une équivalence en France ; leurs deux plus jeunes filles sont nées à Bordeaux en 2017 et 2020 et les trois enfants sont scolarisés ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. II - Par une requête enregistrée le 22 avril 2023 sous le n° 2302143, Mme A B, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler pour la durée du traitement de sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision ne répond pas aux exigences de motivation posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait le droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur la régularité de son séjour ce qui l'a privée d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrés en France avec son époux et leur enfant en mars 2017, ils ont suivi des cours de français et se sont bien intégrés à la société française ; elle est médecin en Mongolie et souhaite obtenir une équivalence en France ; leurs deux plus jeunes filles sont nées à Bordeaux en 2017 et 2020 et les trois enfants sont scolarisés - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, nés respectivement les 23 février 1987 et 19 mars 1984, de nationalité mongole, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations, le 8 mars 2017, accompagnés de leur enfant né le 12 janvier 2012. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui leur a été refusé. Ils ont sollicité, par des courriers réceptionnés le 21 février 2022 par les services de la préfecture de la Gironde, la délivrance de titres de séjour mention " vie privée et familiale ". Ils demandent l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302142 et n° 2302143, présentées par M. C et Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Les refus implicites qui ont été opposés par le préfet de la Gironde aux demandes de délivrance de titres de séjour formées par M. C et Mme B constituent des mesures de police, qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B auraient présenté, en application de l'article L. 232-4 précité, des demandes de communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes. Dans ces conditions, M. C et Mme B, ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation invoqués à l'encontre des décisions attaquées sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des situations de M. C et Mme B, le caractère implicite des décisions attaquées étant à cet égard sans incidence sur l'existence de cet examen. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. () Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte précité s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique ainsi que l'autorité préfectorale, à l'adoption d'une décision de refus de séjour d'un étranger, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressée, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, les requérants n'établissent pas qu'ils ont été empêchés de transmettre à l'autorité préfectorale des informations pertinentes concernant leurs situations personnelles et professionnelles à l'occasion de l'instruction de leurs demandes de titres de séjour et avant que ne soit prise la décision contestée ni, en tout état de cause, que de telles informations auraient été susceptibles d'influer sur le sens de celles-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'ils auraient été privés du droit d'être entendu préalablement à l'édiction des décisions leur refusant le séjour doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation sont, par suite, inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Les intéressés se prévalent de leur présence en France depuis 2017 ainsi que de leur parfaite intégration et font valoir que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants résident irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, si les trois enfants nés en 2012, 2017 et 2020 sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, les seules circonstances que M C bénéficie d'une promesse d'embauche et que Mme B d'une part, souhaite obtenir une équivalence pour exercer les fonctions d'infirmière et d'autre part, justifie de l'obtention de diplômes en langue française et d'un niveau B1 en français, ne sauraient suffire à attester d'une intégration particulière au sein de la société française. S'ils justifient avoir exercé des activités associatives, cette seule circonstance ne saurait davantage caractériser, à elle seule, l'intensité et l'ancienneté de leurs relations au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus qu'elle n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ()" vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 14. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C et Mme B auraient demandé leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Gironde ait examiné d'elle-même la possibilité de leur régularisation à ce titre. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont, par suite inopérants et ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Les requérants font valoir que leurs enfants sont parfaitement intégrées en France où elles sont scolarisées et que les décisions attaquées reviendraient à les déscolariser et à les déraciner de la France qu'elles considèrent comme leur pays. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs trois enfants ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme B aux fins d'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302142 de M. C et n°2302143 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C.POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302142_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel