TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302142_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 3 140,16 euros correspondant à un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Mme B, requérante. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 10 novembre 2023 à 16 heures, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice d'une remise de sa dette d'un montant de 3 140,16 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué pour la période de février 2021 à avril 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision et qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui vit en couple avec ses deux enfants, et dont la bonne foi dans la constitution de sa dette n'est pas contestée, justifie de ressources mensuelles actuelles comprenant ses revenus d'activité et ceux de son conjoint ainsi que des prestations sociales s'élevant, au regard des pièces produites, à un montant total d'environ 3 330 euros par mois et de charges mensuelles comprenant notamment un prêt immobilier, la taxe foncière, l'eau, l'électricité, les assurances habitation et voiture, les forfaits de téléphonie mobile, le remboursement d'une dette et les frais scolaires pour ses enfants d'un montant total d'environ 1 900 euros, alors que le foyer est en outre débiteur d'une dette envers l'Urssaf de 1 934 euros, et a engagé des démarches en vue des mensualisation du remboursement. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le niveau de ses ressources et celui de ses charges est tel que le remboursement de la totalité de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dès lors, il y a lieu de prononcer une remise partielle de la dette de Mme B, à hauteur de 2 094 euros, et de laisser à sa charge le tiers de la somme réclamée, soit 1 047 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 janvier 2023 est annulée en ce qu'elle refuse une remise partielle de dette à Mme B et qu'il y a lieu d'accorder à la requérante, qui peut demander à l'administration un échelonnement de la dette restant à sa charge, une remise partielle de la dette mise à la charge, à hauteur de 2 094 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 janvier 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté la demande de remise de dette formulée par Mme B, est annulée en ce qu'elle refuse de lui accorder une remise partielle de dette. Article 2 : Une remise partielle de sa dette est accordée à Mme B, à hauteur de 2 094 (deux mille quatre-vingt-quatorze) euros, laissant à sa charge la somme de 1 047 (mille quarante-sept) euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302142_20231128
Données disponibles
- Texte intégral