TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2302142_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 23 octobre 2023 et 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau d'avancement à l'échelon spécial d'administrateurs des finances publiques adjoints publié sur le site Ulysse cadres le 19 juillet 2023 pris par le ministère de l'économie, des finances et de la relance ; 2°) d'annuler les arrêtés individuels de nomination et l'arrêté collectif du 13 juillet 2023 publié et entré en application le 11 septembre 2023, pris en application du tableau d'avancement susvisé, et portant nomination par le même ministère des agents concernés ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'adopter un nouveau tableau d'avancement à l'échelon spécial d'administrateurs des finances publiques adjoints et de nouveaux arrêtés en application de ce nouveau tableau ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis défavorable émis le 5 avril 2023 par sa supérieure hiérarchique n'a pas été correctement établi au regard des critères définis par la note de service dès lors qu'il ne se fonde pas sur l'intégralité de sa carrière ; - cet avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qui entache elle-même la légalité du tableau d'avancement contesté ; - cet avis a conduit à une rupture d'égalité dans la prise en compte des mérites respectifs des candidats au grade d'administrateurs des finances publiques adjoints ; - l'illégalité du tableau d'avancement contesté entraine l'illégalité des soixante-douze arrêtés individuels de nomination portant avancement des agents inscrits sur ce tableau. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2025 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - l'arrêté du 21 juillet 2021 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 4-1 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, administratrice des finances publiques adjointe (AFIPA), a déposé sa candidature, le 13 mars 2023, en vue de bénéficier de l'avancement à l'échelon spécial de son grade. Le 5 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Marne a émis un avis défavorable. Le 31 mai 2023, l'administration a rejeté sa demande. Le tableau d'avancement à l'échelon spécial d'AFIPA établi au titre de l'année 2023 a été publié le 19 juillet 2023, sans mentionner Mme B. La requérante demande au tribunal d'annuler ce tableau d'avancement ainsi que les arrêtés individuels de nomination et l'arrêté collectif du 13 juillet 2023. 2. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes, la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites en cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. 3. L'état de l'instruction ne permettant pas, en l'absence de production des appréciations ayant conduit à l'inscription au tableau de chacun des candidats qui y figurent, de statuer sur le moyen soulevé par Mme B tiré de la rupture d'égalité dans la prise en compte des mérites respectifs des candidats au grade d'administrateurs des finances publiques adjoints, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, la production par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement des informations, de l'intégralité du tableau permettant de comparer les mérites respectifs de la requérante et des 72 candidats inscrits sur le tableau d'avancement à l'échelon spécial d'administrateurs des finances publiques adjoints au titre de l'année 2023. D E C I D E : Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de l'intégralité du tableau permettant de comparer les mérites respectifs de Mme B et des 72 candidats inscrits sur le tableau d'avancement à l'échelon spécial d'administrateurs des finances publiques adjoints au titre de l'année 2023. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Deschamps, président, - M. Amelot, premier conseiller, - M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le rapporteur, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2302142_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel