TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302143_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury Merogis ,demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 : - le rapport de Mme le Montagner, - les observations de Me Debord, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulignant la fragilité et la volonté de réinsertion du requérant. - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alias D B, né le 27 juillet 2001 à Oran en Algérie, est entré en France à une date et dans des conditions qu'il a refusé de communiquer lors de son audition par la police aux frontières tandis qu'il apparaît comme usant de plusieurs alias et nationalités. Il a été condamné à cinq reprises et en dernier lieu le 13 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement, en état de récidive, pour outrage à une personne chargée de mission de service public, récidive et menace de mort et atteinte aux biens. Il s'est précédemment soustrait à une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 2 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. M. B, usant de plusieurs alias et nationalités et ayant refusé de révéler la date et les conditions de son entrée sur le sol français, n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. Si M. B, dont la situation familiale est inconnue, fait état à la barre d'erreurs de jeunesse, il est constant qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol avec violence en état de récidive et ne s'est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du comportement d'ensemble de l'intéressé portant gravement atteinte à l'ordre public sans manifestation sur plusieurs années d'une quelconque volonté de réinsertion, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même, la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans ne procède pas d'une erreur d'appréciation. 5. Enfin, M. B ne verse au dossier aucun élément dont il résulterait qu'il relèverait des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, signé M. le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302143 N°
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302143_20230510
Données disponibles
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