TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302143_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B D A, représenté par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, et cela dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 € HT (1800 euros TTC), au profit de la SELARL Eden Avocats, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ou à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
o la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource, d'aucun moyen de subsistance, et se trouve dans un état d'extrême précarité ;
o il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'entretien de vulnérabilité et dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du même code ;
- elle n'a pas été prise aux termes d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant du respect des exigences des autorités chargées de l'asile ;
- elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 551-16 du même code ;
- elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 551-9 du même code ;
- elle est à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 2302167 par laquelle M. D A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéficie de l'aide juridictionnelle :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. D A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. D A, de nationalité somalienne fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, qu'il ne dispose d'aucune ressource, d'aucun moyen de subsistance, et se trouve dans un état d'extrême précarité résultant de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Toutefois, M. D A, célibataire et sans enfant, ne justifie ni même n'allègue aucune situation témoignant d'une quelconque vulnérabilité. La simple allégation qu'il est dénué de toute ressource sur le territoire ne permet pas davantage de caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. D A ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 doivent, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à Me Leprince.
Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302143Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302143_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel