TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302143_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2302143, Mme D, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2302146, M. A B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Monnier, avocate de Mme C et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens nés le 20 juin 1979 et le 4 octobre 1974, sont entrés régulièrement en France le 5 février 2019 accompagnés des deux filles de la requérante, sous couvert de leurs passeports. Le 13 mars 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 18 septembre 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 23 novembre 2020 par la cour nationale du droit d'asile. Le 20 janvier 2021, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile. Leurs demandes ont été rejetées, pour irrecevabilité, par des décisions du 29 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 mai 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire prises le 30 avril 2021 par le préfet d'Eure-et-Loir validées, ainsi que celles de leurs deux filles, par un jugement n°s 2101952, 2101953, 2101954, 2102023 du 21 juillet 2021 du président de ce tribunal administratif devenu définitif. Le 5 décembre 2022, ils ont sollicité, à nouveau, le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées, pour irrecevabilité, par des décisions du 4 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les arrêtés attaqués du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ()Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 4. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les requérants avaient déposé le 5 décembre 2022 une deuxième demande de réexamen de leurs demandes d'asile et qu'au regard des dispositions du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 5. Les requérants soutiennent que le fait que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel fait obstacle à ce que leur droit au maintien sur le territoire français prenne fin et qu'ils encourent des risques en cas de retour en Géorgie. Toutefois, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination des étrangers, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que le préfet d'Indre-et-Loire n'a commis aucune illégalité en prenant les obligations de quitter le territoire attaquées. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Les requérants soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de la collaboration de M. B avec les combattants rebelles tchétchènes en Tchétchénie entre 1995 et 2003 et qu'après leur installation en Géorgie en 2011, il a poursuivi son activisme à partir de ce pays. Toutefois, les documents et articles de presse, qu'ils produisent, ne les concernent pas personnellement et sont relatifs à la situation en Géorgie, en Tchétchénie et en Ukraine ou ont été établis par des personnes résidant en France et se bornent à indiquer sommairement que les requérants risquent pour leur vie en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, la copie de la convocation du service du VK de la région de Grozny de la République tchétchène qui demande au requérant de se présenter le 19 mai 2022 au commissariat militaire du district de Groznensky pour être envoyé dans les forces armées de la fédération de Russie est dépourvue de toute authenticité dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions dans lesquelles il l'a obtenue alors qu'il était en France à l'époque où elle a été établie. Ainsi, ils n'établissent pas qu'ils feraient personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à deux reprises par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. 13. En second lieu, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les interdictions de retour sur le territoire français attaquées au motif que les requérants sont entrés plutôt récemment il y a quatre ans, qu'ils sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que leurs demandes d'asile ont été rejetées trois fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et deux fois par la cour nationale du droit d'asile, qu'ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire édictée par le préfet d'Eure-et-Loir à laquelle ils n'ont pas déféré en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils sont sans liens forts et intenses avec la France puisqu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante ans et de quarante-et-un ans, qu'ils font tous deux l'objet d'une décision similaire, que les filles de leur couple font l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet d'Eure-et-Loir et notifiée le 17 mai 2021, que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, la Géorgie et qu'ainsi, une interdiction de retour sur le territoire prononcée pour une durée maximale de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au regard de leur vie privée et familiale. 14. Les requérants soutiennent que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnées en faisant valoir qu'une durée de présence de près de quatre années ne peut être regardée comme récente, que la circonstance qu'ils soient originaires d'un pays sûr n'a aucune incidence pour l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire, que le préfet considère sans aucun fondement qu'ils recourent à la procédure d'asile alors qu'ils ont démontré justifier de nouveaux éléments sérieux à l'appui de leurs demandes de réexamen, qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit de voir leurs demandes d'asile réexaminées et que le préfet déduit de manière totalement impropre l'absence de liens forts et intenses avec la France de la seule circonstance qu'ils ont vécu la plus grande partie de leur vie dans leur pays d'origine. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments précités au point 13 dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour des requérants sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire du 23 mai 2023 : 15. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 16. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le droit des requérants à se maintenir sur le territoire français n'a pas pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en application des dispositions du c du 2° de cet article L. 542-2. Par suite, la demande subsidiaire des requérants aux fins de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire du 23 mai 2023 n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors, ne peut être accueillie. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. B doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302143
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302143_20230927
Données disponibles
- Texte intégral