TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302143_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Chabane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2023 à 9 heures 30, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée : - le rapport de Mme G, - Me Chabane, avocat de M. B, qui s'en remet à la requête de son client. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 juillet 2023, et a sollicité l'asile auprès des autorités françaises. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 9 décembre 2022. Les autorités allemandes ont, par suite, été saisies le 27 juillet 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 31 juillet 2023, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge M. B. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 7 septembre 2023, a été signé par Mme F A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 29 août 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. B. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 8. Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, son conseil n'ayant pas produit de mémoire, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La présidente, S. G Le greffier D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302143_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel