TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302143_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 en tant que par celui-ci le préfet de Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze et l'a astreint à se présenter chaque mardi aux services de police de Tulle ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause de régulariser sa situation dans les sept jours à compter de cette notification dans l'attente de la fabrication de son titre ou du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- faute de mention relative aux obligations de présentation les dimanches et jours fériés, l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve par suite entaché d'illégalité ;
- la circonstance qu'il soit placé sous contrôle judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 16 novembre 2021 fait obstacle à son assignation à résidence, mesure préparatoire à l'exécution de son éloignement ;
- la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 15 janvier 1984 à Douala, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en mars 2014 en France où il a demandé le 14 janvier 2021 au préfet de la Corrèze un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 mai 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant un an. M. B s'est maintenu sur le territoire en violation de ces mesures, et a été entendu par les services de police de Limoges le 22 août 2023 sur son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prolongé de deux ans l'interdiction de retour dont il faisait l'objet. Le recours de l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté comme irrecevable par un jugement du tribunal administratif n° 2301919 du 21 décembre 2023. Par un second arrêté, du 22 août 2023, le préfet de la Corrèze a assigné M. B à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de six mois et l'a contraint à se présenter chaque mardi aux services de police de Tulle. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a notamment pour objet d'obliger M. B à se présenter chaque mardi aux services de police de Tulle pendant une période de six mois à compter de son entrée en vigueur. L'exécution de cette mesure n'a pas pour effet d'inscrire cette obligation un dimanche, non plus qu'un des jours fériés ou chômés du calendrier durant sa période d'application. Dès lors, la seule circonstance que l'arrêté en litige, qui n'y était dans ces conditions pas tenu, n'indique pas si l'obligation faite à M. B s'applique des dimanches et jours fériés ou chômés est sans incidence sur la légalité de cette décision au regard des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant.
3. En deuxième lieu, la circonstance que M. B ait été placé sous contrôle judiciaire, par un jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Tulle antérieurement à l'arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'une telle mesure judiciaire impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire.
4. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement contester, dans le cadre de la présente instance où seul est en cause l'arrêté du préfet de la Corrèze portant assignation de l'intéressé à résidence du 22 août 2023, les mesures prises à la même date par le préfet de la Haute-Vienne et tendant à son éloignement du territoire, en invoquant à l'encontre de ces dernières une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. Enfin, à supposer même que ce moyen, comme celui tiré d'une erreur dans l'appréciation de la situation de M. B, puisse être regardé comme invoqué à l'appui de la contestation de l'arrêté en litige dans la présente instance, en ce que ce dernier a pour objet d'assigner l'intéressé à résidence dans le département de la Corrèze, cette mesure reste sans incidence sur les circonstances de la vie privée et familiale, à la supposer établie ainsi, telle qu'elle est invoquée par M. B, sa compagne déclarée résidant dans ce département. Dès lors, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée à Me Akakpovie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302143_20240116
Données disponibles
- Texte intégral