TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302144_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 avril, 22, 26 et 31 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Babou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été privée de son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que sa présence physique est obligatoire aux examens et pour la soutenance de son mémoire et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant à naître, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par lettre du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant est fondée et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, Mme D a présenté des observations en réponse à la lettre du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante de nationalité gabonaise née le 6 mai 1998, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2016 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 26 septembre 2017. Elle a obtenu plusieurs renouvellements de son titre de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 18 septembre 2022. Le 30 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 mars 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et régulièrement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme D, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, la décision attaquée rappelle les dispositions de l'article L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que l'intéressée est inscrite pour l'année 2022/2023 à une formation se déroulant à distance et dispensée en ligne ne lui permettant pas de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étudiant ". Par ailleurs, elle relève qu'elle est célibataire et sans enfant et que les liens personnels et familiaux de l'intéressée en France sont faibles. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation décrite au point précédent que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D qui sollicitait son admission au séjour en qualité d'étudiante. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention de son activité professionnelle, ni de sa situation de concubinage dont elle se prévaut, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme D. Dans ces conditions, ce moyen ne peut être qu'écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a, à l'occasion de sa demande de titre, précisé à l'administration les motifs pour lesquels elle devait selon elle être admise au séjour. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. La requérante ne précise pas en quoi elle aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptibles d'influer sur le sens de celle-ci. La seule circonstance que Mme D n'ait pas été invitée par le préfet de la Gironde à formuler des observations, notamment par une audition, avant le refus de l'admettre au séjour, n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue. 7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Or, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Il résulte de ces stipulations, dont l'objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 8. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour mention "étudiant" en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Gironde dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'obtention d'un mastère 1 mention " droit privé fondamental " de l'Institut supérieure du droit en 2022, Mme D s'est inscrite au titre de l'année 2022/2023 en " mastère 2 droit et gestion du patrimoine " dans cette même école et a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante. Toutefois, il est constant qu'un tel enseignement est assuré à distance, le nouveau campus de Bordeaux ne disposant pas encore de toutes les infrastructures pour assurer l'enseignement en présentiel de l'ensemble des filières. Dans ces conditions, nonobstant le caractère réel et sérieux des études supérieures poursuivies, elles ne nécessitent pas le séjour sur le territoire français de la requérante qui désire les suivre. A cet égard, Mme D se borne à soutenir que sa présence physique en France serait nécessaire pour la validation de son diplôme dès lors que cette formation comporterait la soutenance d'un mémoire et des examens, sans apporter aucune pièce de nature à établir ses allégations. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Gironde doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée régulièrement en France en septembre 2016 a obtenu un diplôme de technicien supérieur (BTS) en spécialité notariat en 2020, un bachelor " Professions du notariat - Assistant Rédacteur d'Actes " en 2021, un mastère 1 mention " droit privé fondamental " de l'Institut supérieur du droit en 2022, et était inscrite pour l'année 2022/2023 en " mastère 2 droit et gestion du patrimoine " dans cette même école. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle bénéficiait à la date de la décision contestée d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de clerc rédacteur, pour une durée de six mois et trois semaines à compter du 12 décembre 2022 pour un salaire mensuel brut de 1 450,46 euros. Si elle produit l'ensemble de ses diplômes, une attestation de scolarité datée du 2 janvier 2023, son contrat de travail ainsi que différents bulletins de salaires, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France alors que ses titres de séjour en qualité d'étudiante étrangère ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement sur le territoire national. Par ailleurs, Mme D soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France dès lors qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte pluriannuelle, dont elle allègue être enceinte et que sa mère ainsi que sa fratrie résident en France. Toutefois, la seule production d'une attestation de concubinage établie le 4 avril 2023 ainsi que d'une attestation d'hébergement, d'un avis d'impôt sur les revenus de 2021 et d'une attestation de contrat d'électricité au seul nom de son concubin n'est pas de nature à établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune dont la requérante se prévaut, alors en outre qu'elle s'est toujours déclarée célibataire, comme son compagnon. De plus, la circonstance qu'elle soit enceinte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le début de la grossesse étant postérieur à cette dernière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où réside encore son père. Dans ces conditions, la décision litigieuse portant refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Si Mme D invoque l'intérêt supérieur de l'enfant à naître de son concubinage avec un ressortissant de nationalité gabonaise résidant régulièrement en France, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la décision contestée prise antérieurement à la naissance de cet enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302144_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel