TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302145_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1994, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2019 et a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son mariage, le 12 février 2022, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. Par un arrêté du 24 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2019, de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et de sa participation à l'éducation des enfants de sa femme, laquelle a divorcé à la suite de violences conjugales de son précédent époux et souffre d'un diabète la contraignant à des séjours réguliers à l'hôpital. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche en qualité de peintre auprès de l'entreprise Azur Rénovation. Toutefois, M. A ne peut se prévaloir que d'une courte présence sur le territoire français alors qu'il a vécu 25 ans dans son pays d'origine où résident ses trois frères et sa sœur. Il ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Au regard de ces éléments, et alors même qu'il contribue de manière effective à l'éducation des enfants de son épouse, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnu les stipulations rappelées au point précédent. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 24 février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2302145
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302145_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel