TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302146_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a autorisé la SCI Del Coronado à démolir une piscine et un pool-house et à créer une maison de 293,23 m² avec garage, piscine, pool-house et abri voiture en zone urbaine. Il soutient que : - le projet est situé dans une zone où l'aléa subi feu de forêt est fort à exceptionnel, dans un secteur en contact direct avec le massif forestier du Concors, sous le sens du vent dominant ; - le maire aurait donc dû le refuser en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - par ailleurs, le chemin d'accès à la parcelle n'est pas utilisable dans l'optique de la " défendabilité " du terrain. Par des mémoires enregistrés les 20 et 21 mars 2023, la SCI Del Coronado, représentée par Me Alexander, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la lettre d'observation valant recours gracieux ne lui ayant été transmise qu'incomplètement ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Héquet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive au regard de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, la lettre d'observation du sous-préfet d'Aix-en-Provence étant parvenue à la commune au-delà du délai de recours contentieux ; - elle est également tardive au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la lettre d'observation valant recours gracieux n'ayant été transmise au pétitionnaire qu'incomplètement ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2302144. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 14 heures, en présence de M. Alloun, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Héquet pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ; - et les observations de M. B, gérant de la SCI Del Coronado. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il résulte de l'instruction que la SCI Del Coronado, société à caractère familial dont les gérants sont M. et Mme B, a fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée Section AP n° 257, lieu-dit Les Savoyards, à Saint-Marc-Jaumegarde en vue d'y édifier une maison d'habitation assortie d'un garage, d'une piscine et d'un pool-house. A cette fin, la société pétitionnaire a obtenu une autorisation de défrichement auprès des services de l'Etat le 1er août 2022 puis a déposé une demande de permis de construire, à laquelle le maire de la commune a satisfait par un arrêté du 16 septembre 2022 comportant des prescriptions compte tenu de la situation du terrain en zone soumise au risque incendie. Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté du 16 septembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 4. En application de ces dispositions, il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône d'apporter la preuve de ce que la notification de son recours était complète et répondait aux conditions posées par les dispositions de l'article R. 600-1 précité. En l'espèce, si le préfet soutient qu'il a notifié à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et à la SCI Del Coronado, pétitionnaire, la lettre d'observations valant recours gracieux signée le 17 novembre 2022 selon les formalités prescrites par cet article, la SCI Del Coronado expose de son côté qu'elle n'a reçu qu'une copie incomplète de ce recours gracieux, soit la première page du recours qui en comportait deux. Au soutien de son allégation, la SCI Del Coronado présente le courriel qu'elle envoyé le 18 novembre 2022, au lendemain de la réception de ce recours gracieux, à l'adresse mail figurant au bas de la seule page reçue et dans lequel elle sollicitait la communication de la seconde page désignée manquante. Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, la société pétitionnaire a adressé aux services préfectoraux, le 9 décembre suivant, une lettre recommandée avec accusé de réception tendant aux mêmes fins et à laquelle il n'a pas davantage été donné suite. Le préfet ne conteste pas utilement ces éléments circonstanciés et concordants, se bornant à produire à l'audience publique une copie complète de la lettre d'observation en question. Dans ces conditions, et alors que la seconde page du recours gracieux comportait certains des motifs de droit et de fait que le préfet entendait opposer au projet, en sus de l'identité et de la signature de l'auteur du recours, la SCI Del Coronado peut être regardée comme établissant que la lettre d'observations valant recours gracieux qui lui a été envoyée était incomplète. Ce recours gracieux, qui ne répondait ainsi pas aux conditions posées par l'article R. 600-1, n'a donc pu conserver le délai de recours contentieux de sorte que le déféré, enregistré le 3 mars 2023, était tardif et par suite irrecevable. Il s'ensuit que la SCI Del Coronado et la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sont fondées à soutenir que la présente requête en référé est également irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter cette requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et la somme de 700 euros à verser à la SCI Del Coronado sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête en référé-suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et la somme de 700 euros à la SCI Del Coronado sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCI Del Coronado et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Fait à Marseille, le 24 mars 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302146_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel