TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302146_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d'assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique de 14 heures : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Barhoum, pour M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1985, entré sur le territoire français le 9 août 2019, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. B contre cet arrêté. Le 19 avril suivant, le requérant a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois et a été placé en assignation à résidence pour quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter du 2 juin 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 13 avril 2023 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que le requérant a fait l'objet, le 26 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, le 19 avril 2023, d'une interdiction de retour en France d'une durée de trois mois ainsi que d'une assignation à résidence. L'arrêté précise également que l'exécution de la mesure d'éloignement, qui n'a pu être effective au cours de la première période d'assignation, constitue une perspective raisonnable et que la prolongation de l'assignation est nécessaire à la réalisation des diligences consulaires et à l'organisation matérielle du départ de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée, doit être écarté, aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. Par ailleurs, si le requérant soutient que le droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne n'a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par les services de police le 19 avril 2023 et qu'il a été mis en mesure de faire part à l'administration de toute observation utile relative à sa situation administrative, personnelle et familiale. Le requérant ne fait par ailleurs valoir aucun élément qu'il aurait pu invoquer préalablement à la prise de décision contestée et qui aurait été susceptible d'affecter le sens de ladite décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l'administration établit avoir saisi, le 2 mai 2023, les autorités consulaires algériennes à Pontoise (95) en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. M. B devait s'y rendre le 16 mai 2023 à 11h00, une convocation lui ayant été adressée à cette fin le 2 mai 2023. A la date de l'acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, demeurant dans l'attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l'assignation à résidence et n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, le requérant soutient que l'acte attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est conjoint de français et doit se rendre deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières. Néanmoins, M. B n'établit par aucune pièce que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens doivent être rejetés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B et dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2023 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de paiement de frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. LEDUC La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302146_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel