TA59juge unique (6)juge unique (6)Désistement
TA59 · juge unique (6) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2302146_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, l'association pour le soutient et l'action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN), agissant en qualité de tutrice de Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil département du Nord a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement ; 2°) de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 8 janvier 2020. Elle soutient que Mme A doit bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 8 janvier 2020, date d'entrée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a obtenu une prise en charge au titre de l'aide sociale pour ses frais d'hébergement à compter du 8 janvier 2020. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, l'association pour le soutient et l'action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN), agissant en qualité de tutrice de Mme A, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, par l'intermédiaire de son tuteur, déposé une demande d'aide sociale à l'hébergement le 18 février 2020 pour une prise en charge de ses frais à compter de la date d'entrée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la résidence Louis Aragon, soit le 8 janvier 2020. Le 3 novembre 2020, la demande a été rejetée au motif que le dossier était incomplet. Une nouvelle demande a été formulée le 26 avril 2022, réceptionnée le 9 juin 2022 par les services départementaux du Nord. Le 6 janvier 2023, le département l'a admise à l'aide sociale à compter du 1er janvier 2022. Cette décision a fait l'objet d'un recours administratif préalable afin de contester le point de départ de la prise en charge. Le président du conseil départemental, s'il a pris une nouvelle décision le 1er février 2023 annulant et remplaçant la décision du 6 janvier 2023 afin de tenir compte de l'exonération des obligés alimentaires, a maintenu le point de départ de la prise en charge au 1er janvier 2022 par la décision attaquée du 20 février 2023. 2. Par son mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, désignée tutrice de Mme A, déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, agissant en qualité de tutrice de Mme B A, et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé B. Deltour La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2302146_20250217
Données disponibles
- Texte intégral