TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302147_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar,
- et les observations de Me Kling, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1949, est entré en France le 24 mai 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2016. Après avoir sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 28 novembre 2016, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, valide du 9 juin 2017 au 8 juin 2018. Le 11 mai 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 3 mars 2020, confirmé en appel le 31 décembre 2021, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 29 octobre 2019. M. B a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour le 16 février 2021, notamment à raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 février 2023.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C ne disposait pas d'une délégation de compétence pour signer les décisions litigieuses doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ".
4. En premier lieu, si M. B soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était tenu de transmettre à la préfète du Bas-Rhin le nom du médecin instructeur de son dossier, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a eu communication du nom du médecin instructeur, lequel figure à la fois sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 avril 2022 et sur le bordereau de transmission du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour édicter la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Par son avis du 26 avril 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Le requérant soutient qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique avec insuffisance cardiaque suite à un infarctus du myocarde qui a nécessité un quadruple pontage, d'un symptôme d'apnée obstructive du sommeil, d'une myopie sévère avec cataracte obturante et d'un diabète insulinodépendant. La réalité et la gravité de ces pathologies sont établies par plusieurs documents médicaux produits par le requérant et ne sont d'ailleurs pas contestées en défense par la préfète du Bas-Rhin. Cependant, pour justifier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant produit un certificat médical du 3 avril 2017 mentionnant que : " Cette personne est originaire d'Albanie. Les possibilités de soins y sont insuffisantes pour répondre à ses besoins ". Or, cet élément, ancien et peu circonstancié, n'est pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, reprise par la préfète du Bas-Rhin, quant à la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B en Albanie. Par ailleurs, si le même certificat médical indique que : " le voyage en avion non médicalisé, sans oxygénothérapie, est contre-indiqué en raison des risques de décompensation cardiaque ", il est loisible au requérant de se rendre en Albanie par d'autres moyens de transport que l'avion ou par un voyage en avion médicalisé. Enfin, si M. B indique qu'il n'a plus aucune famille qui pourrait prendre en charge sa situation de dépendance dans son pays d'origine, il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir recourir à une aide médicale extérieure à son cercle familial dans ce pays, alors au demeurant qu'il ne justifie d'aucune relation avec son fils résidant en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait, selon lui, la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui affecterait, selon lui, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2302147Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302147_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel