TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302147_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 18 avril 2023 et le 23 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en fait ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu au regard des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à un mois ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait notamment en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle révèle l'absence de prise en compte de la situation personnelle du requérant ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les observations de Me Bourqueney substituant Me Laspalles, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le mémoire en défense du préfet n'est pas explicite quant à sa réponse au moyen de l'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, alors même que celui-ci n'est pas connu des services de police, qu'il maîtrise le français, a déposé une demande d'asile dès son entrée sur le territoire français et qu'il est intégré dans le tissu associatif local ; il soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé du requérant et notamment ses problèmes psychologiques en lien avec sa fuite du Tchad, que cette situation n'a pas pour objet de faire valoir qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine mais que son traumatisme fait obstacle à son retour au Tchad et que par ailleurs, une hépatite B lui a été récemment diagnostiquée ; il indique enfin que le requérant a dû quitter le Tchad dans un contexte délétère alors que, propriétaire d'un magasin de pièces détachées, son magasin a été incendié et il a été menacé par le père d'une compagne tombée enceinte de lui et que le préfet n'a pas tenu compte des pièces versées au dossier et notamment l'échec de la médiation menée par le chef du village entre les deux familles et l'attestation du père soutenant qu'il veut venger sa fille, - les observations de M. A, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 mars 1980 à N'Djamena (Tchad), de nationalité tchadienne a déclaré être entré sur le territoire français le 29 novembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 21 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 7 juin 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 16 décembre 2022. Par un arrêté en date du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations, dont elle fait application, et en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A déclare être entré sur le territoire français le 29 novembre 2021 et retrace sa procédure d'asile. Elle précise qu'il a sollicité l'asile le 21 décembre 2021, que, par décision du 7 juin 2022 notifiée le 22 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet par décision du 16 décembre 2022 notifiée le 27 décembre 2022. Elle mentionne les éléments essentiels de sa vie privée et familiale notamment qu'il se déclare marié et père de cinq enfants dont il ne justifie pas de la présence sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. A n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence négative doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Le requérant souhaite se prévaloir de son entrée sur le territoire français le 29 novembre 2021, de ses démarches pour régulariser sa situation administrative, de son état de santé psychologique et de ses attaches privées en France. Toutefois, il est récemment entré sur le territoire français et n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, s'il démontre être impliqué dans un certain nombre d'associations, depuis le début de l'année 2022, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il dispose de ses centres d'intérêts sur le territoire français et ce d'autant plus qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans. En outre, le requérant a déclaré, lors de son audition réalisée devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 mars 2022, que son épouse ainsi que ses cinq enfants se trouvent toujours dans son pays d'origine, ainsi il n'y serait pas dépourvu d'attaches en cas de retour. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précitées. 10. En sixième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment en ce que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne peut pas utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de destination. En outre, si le requérant soutient avoir des problèmes de santé en ce qu'il souffre d'une hépatite B et avoir besoin d'un suivi psychologique régulier, il n'apporte aucun élément convaincant à l'appui de ces allégations. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, la décision attaquée n'est pas de nature à compromettre la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 11. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, dès lors que la décision attaquée fixe un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire dont dispose le requérant pour quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte des développements qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 précitées, le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Or dès lors que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être qu'écarté. 15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions précitées. 18. M. A allègue avoir entretenu une relation avec une de ses clientes, relation à laquelle la famille de celle-ci s'est vivement opposée. Il soutient qu'il a reçu des menaces de mort dans son pays d'origine adressées par la famille de cette concubine et qu'il a ainsi été poussé à le quitter et à solliciter l'asile en France. Il produit à l'appui de ses allégations un rapport des services de secours de la ville de N'Djamena attestant qu'un incendie d'origine inconnu s'est déclenché dans son commerce de pièces détachées, une attestation du père de sa conjointe faisant part de la volonté de celui- ci d'obtenir des réparations suite à ce que sa fille, la nouvelle conjointe du requérant, est tombée enceinte, ainsi qu'une attestation du chef de sa communauté faisant part de l'échec de la tentative de médiation opérée entre M. A et la famille de cette conjointe. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il risquerait d'être personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 19. En dernier lieu et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas de l'arrêté contesté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas pris en compte la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, V. JORDA La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302147_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel