TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302147_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2023 et le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Shenyang (Chine) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant justifie d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'on ne peut lui opposer le détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que la société Myoko 44 qui l'emploie justifie du respect des exigences de publicité de son offre d'emploi sur un site internet concourant au service public de l'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois, né le 5 juillet 1982, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Shenyang. Par une décision en date du 30 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant ne justifie pas de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel il postule et de ce qu'il existe un doute sérieux sur l'intention de l'entreprise, dont le gérant porte le même patronyme, d'établir une relation contractuelle réelle avec lui. La commission en conclut qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, à d'autres fins, notamment migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinier au sein du restaurant Myoko 44, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée le 14 mars 2022. Pour justifier de sa qualification, il produit un certificat de fin d'études de la majeure culinaire de l'école de service moderne de Jinzhou, obtenu le 12 juillet 2001, une certification de niveau 3 en qualité de cuisinier chinois obtenue le 18 décembre 2017, et, enfin, une qualification professionnelle en qualité de chef pâtissier chinois obtenue le 8 janvier 2019. Il justifie également d'une expérience de près de quatre années en qualité de cuisinier dans une entreprise à Jinzhou. L'ensemble de ces formations et son expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine asiatique doivent être regardées comme permettant de justifier de l'adéquation entre le profil du requérant et l'emploi en vue duquel la demande de visa en litige a été déposée. Si le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer fait valoir que ces documents ne présentent pas de caractère d'authenticité dès lors qu'ils n'ont pas été traduits par un interprète assermenté, qu'ils ne sont pas corroborés par des bulletins de salaires et qu'un " QR code " figurant sur un contrat de travail ne fonctionnerait pas, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer leur caractère frauduleux. Par ailleurs, le ministre ne saurait faire valoir la supposée absence de difficulté à recruter de l'employeur ainsi que l'absence de garantie quant à la santé financière de la société, dès lors que l'autorisation de travail a effectivement été délivrée. Enfin, si la commission a relevé que M. B porte le même patronyme que son employeur, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'intention de l'entreprise de le recruter, alors qu'au demeurant, le requérant verse au débat une attestation sur l'honneur de son employeur indiquant qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer le visa demandé au motif exposé au point 2, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302147_20231222
Données disponibles
- Texte intégral