TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2302148_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mars 2023, enregistrée le 22 mars 2023 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Bastia a transmis u tribunal administratif de Lyon la requête présentée par M. B C. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et le 11 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 8 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Loire en vue de la récupération d'un indu de 548,81 euros de prime d'activité versée au cours de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. Il soutient que : - la contrainte contestée est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la notification de l'indu en cause ; - la mise en demeure est irrégulière ; - l'action en recouvrement est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise le 8 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Loire en vue de la récupération de la somme de 548,81 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué au cours de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ().". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I. - L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. () V.- A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ". 4. En l'espèce, la contrainte contestée a pour objet de récupérer la somme de 548,81 euros versée à Mme D, compagne du requérant, au titre de la prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. Il est constant que l'indu de prime d'activité ne résulte pas d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Dès lors, la caisse d'allocations familiales de la Loire ne pouvait procéder à la récupération de l'indu litigieux au-delà de la période de prescription de deux ans résultant de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'instruction que l'action en récupération de cet indu a été ouverte par la décision du 5 août 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse notifiant l'indu de prime d'activité en litige à Mme D. Alors qu'aucune circonstance, notamment une réclamation de l'allocataire, ne l'a empêchée à compter de cette date, de poursuivre l'action en récupération de l'indu, la caisse d'allocations familiales de Paris, à laquelle la créance a été transférée en raison du déménagement du couple, a ensuite seulement adressé un rappel de son obligation de payer cette somme à Mme D par un courrier du 1er mai 2021, qui n'a pas eu pour effet de suspendre, ni d'interrompre le délai de prescription. Ainsi, la mise en demeure de payer l'indu en date du 22 septembre 2022, et par suite la contrainte contestée, en date du 8 février 2023, ont été émises alors que le délai de deux ans laissé à l'organisme payeur pour récupérer l'indu était expiré. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'à la date d'émission de la contrainte en litige, la dette réclamée était prescrite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Loire le 8 février 2023 pour le recouvrement de la dette de M. C, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Loire le 8 février 2023 à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2302148_20240213
Données disponibles
- Texte intégral