TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2302148_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C B, représenté par la Selarl Legloahec-Legigan, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les séquelles résultant de son exposition à des fumées d'incendie lors de l'enquête judiciaire sur le crash du Concorde survenu le 25 juillet 2000. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête au motif que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. M. C B a intégré la gendarmerie nationale en 1985. Le 25 juillet 2000, il a participé, dès le premier jour, à l'enquête sur l'origine du crash du Concorde où il a été exposé aux fumées d'incendie et en contact avec des traces d'amiante de l'appareil. Un certificat médical a été établi le 28 septembre 2000. Dès 2018, il a présenté une toux chronique et lui a été diagnostiqué une hypersensibilité à la bérylliose. Le 19 février 2021, l'intéressé a formé une demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 30 juin 2022, le ministre des armées n'a pas fait droit à sa demande au motif que le taux d'infirmité était inférieur au seuil de 10 % requis pour l'ouverture d'un droit à pension. Le 28 novembre 2022, M. B a formé un recours gracieux auprès de la commission de recours de l'invalidité qui a confirmé, le 7 avril 2023, la décision de rejet du ministre des armées. A la demande de l'intéressé, un rapport d'expertise rendu le 29 mars 2023 par le Dr A, expert désigné par la société MACIF au titre de sa garantie " protection juridique ", a conclu, outre à la confirmation du diagnostic de bérylliose pulmonaire, à l'existence possible d'une asbestose. Par la présente requête, M. B demande que soit ordonnée une expertise aux fins, notamment, de déterminer l'origine des infirmités dont il est atteint et d'évaluer son taux d'invalidité. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2302211, M. B demande au tribunal, d'une part, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux mêmes fins que celle demandée dans la présente instance et, d'autre part, d'annuler la décision du 7 avril 2023 de la commission de recours de l'invalidité. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, le ministre des armées fait valoir que la présente demande est identique à celle formée auprès du juge du fond de sorte qu'elle peut être satisfaite dans l'instance n° 2302211, que, sur le diagnostic des pathologies, il n'y a pas de contradiction entre les deux rapports et que, en tout état de cause, le rapport du Dr A ne peut être pris en compte du fait de sa postériorité à la demande de pension formée par M. B et que cette expertise repose sur une législation distincte de celle relative aux pensions militaires d'invalidité. 4. La circonstance qu'une instance au fond ait été initiée par M. B contre la décision de la commission de recours de l'invalidité du 2 juin 2023 n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure sollicitée qui a pour objet de donner au juge des éléments permettant notamment d'évaluer le taux d'IPP en lien avec le service. 5. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par M. C B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La Dre Valéry Trosini-Désert, demeurant 210 boulevard Voltaire à Paris (75011), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. C B et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté avant son exposition aux fumées d'incendie et à l'amiante lors du crash du Concorde survenu le 25 juillet 2000 ; 4°) de donner son avis sur l'origine des séquelles présentées par M. B ; 5°) de donner son avis sur le taux d'incapacité résultant des séquelles présentées par M. B, à partir du barème des invalidités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et à partir du barème de droit commun ; 6°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 7°) d'évaluer les chefs de préjudice suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelle ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels ; 8°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre des armées et à la Dre Valéry Trosini-Désert, experte. Fait à Rouen, le 29 février 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2302148_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel