TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302148_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 20 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à l'enfant A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à l'enfant A une carte nationale d'identité et un passeport français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure, si le préfet ne produit pas les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision en litige ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreurs de faits ; -elle est entachée d'erreur de droit ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation ; -elle viole le droit à une vie privée et familiale normale ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport F Klipfel ; - les conclusions F Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2021, M. C, ressortissant français, a déposé une demande de carte nationale d'identité et de passeport français à la mairie de Reims pour l'enfant A, Noé C B D, né le 25 mars 2021 à Reims. Par une lettre du 28 janvier 2022, le pôle fraude du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) a informé M. C que l'instruction de sa demande avait fait naître un doute sur la réalité du lien de filiation avec l'enfant A. Par une décision du 31 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport français sollicités. 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 16 décembre 2022, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Brunot Charlot, secrétaire général suppléant de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de délivrance des documents d'identité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français au jeune A au motif qu'il avait reconnu l'enfant tardivement dès lors que ce n'est pas pour ce motif qu'il a pris la décision en litige mais en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite. 7. En sixième lieu et d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (). ". Le II de l'article 4 du même décret dispose que : " La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (). ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code dispose que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". En outre, aux termes de l'article 310-1 du même code : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (). ". Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 316 de ce code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (). ". 9. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte nationale d'identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 10. Pour refuser la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport, le préfet de la Moselle a estimé que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur du fils mineur F Mme B D par M. C présentait un caractère frauduleux. Si M. C est de nationalité française et a reconnu l'enfant A le 17 mai 2021, soit environ deux mois après sa naissance, les procès-verbaux d'audition F B D et du requérant du 2 mars 2022 font apparaître des déclarations imprécises et discordantes concernant leur relation. Ainsi, M. C a déclaré avoir rencontré Mme B D à Paris, alors qu'il ressort de l'entretien de celle-ci qu'ils se seraient rencontrés à Reims. Il ressort également des procès-verbaux d'audition F B D et du requérant des déclarations discordantes concernant la garde de l'enfant, une vie commune sous le même toit, la fréquence des rencontres et les sommes versées par M. C pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité est suffisamment établi par l'administration. Par suite, le préfet a pu à bon droit estimer qu'il existait un doute sur le lien de filiation entre l'enfant et son père déclaré sans qu'il soit besoin d'examiner les autres circonstances prises également en considération par le préfet pour prendre la décision en litige. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 18 du code civil, de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005, refuser de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport demandés pour l'enfant compte tenu des doutes suffisamment sérieux qui pesaient sur la filiation et la nationalité française de ce dernier. 11. En septième lieu, les erreurs de faits invoquées par le requérant sont dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. En huitième lieu, si le requérant soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Desprat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302148
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Chronologie de l'affaire
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TA6713 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2302148_20241113
Données disponibles
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