TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302149_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la société TOTEM FRANCE, représentée par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 44109 22 A2283, portant sur le remplacement d'une antenne composée d'un mât sur lequel sont fixées trois antennes par un mât comportant six antennes ; 2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 44109 22 A2283, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie, d'une part, à ses intérêts en ce qu'elle l'empêche, en tant qu'opérateur de téléphonie mobile en partenariat avec la société ORANGE, de respecter ses engagements et obligations de couverture nationale de réseau de téléphonie mobile et de qualité de service, étant soumise à de nombreuses obligations règlementaires, prévues par le code des postes et des télécommunications, et imposées par l'ARCEP et, d'autre part, à l'intérêt public du déploiement du réseau de téléphonie mobile ; le remplacement des trois antennes préexistantes par six antennes nouvelles aura pour effet d'améliorer sensiblement la couverture du réseau de la commune de Nantes et la qualité du service et participera au déploiement de la 5G, inexistante à ce jour, sur le secteur concerné ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à énoncer que le projet ne serait pas conforme à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et l'article 4B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) métropolitain, sans justifier de cette méconnaissance; * le projet ne porte pas atteinte au caractère du site et aux lieux avoisinants dès lors qu'il est parfaitement intégré dans cet environnement diversifié puisqu'il est implanté en zone UMa du PLU métropolitain de la ville de Nantes défini comme un secteur de développement caractérisé par un bâti dense et une mixité de fonctions urbaines ; si le projet est situé dans le périmètre de protection de deux monuments historiques inscrits, les bâtiments protégés sont, toutefois, implantés à plusieurs centaines de mètres du site en cause, alors que l'environnement du projet est composé de commerces et de bâtiments collectifs hétérogènes de tout type, de toute architecture et de toute qualité ; le projet apparaît ainsi parfaitement intégré dans cet environnement diversifié ; le projet n'aura aucun impact sur son environnement dans la mesure où il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet porte uniquement sur le remplacement d'une antenne de téléphonie mobile existante composée d'un mât et de 3 antennes par un nouveau mât et 6 antennes ; force est de constater que l'antenne ORANGE d'ores et déjà existante n'est aucunement visible depuis la rue Paul Bellamy tout comme le sera la nouvelle antenne, de sorte que le projet n'est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants ; ainsi le projet ne méconnaît pas les articles R.111- 27 du code de l'urbanisme et 4B.2.1 du PLU métropolitain . Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TOTEM FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la société requérante ne justifie nullement, ni de la qualité d'opérateur de téléphonie mobile, ni de celle de mandataire de la société Orange, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des obligations qui incombent en la matière aux opérateurs de téléphonie mobile ; le secteur d'implantation et l'ensemble du territoire de la commune de Nantes sont couverts par le réseau 5G de l'opérateur ; il n'y aucune situation de carence dès lors que n'est pas en cause la création d'un nouveau site d'implantation mais le remplacement d'une installation existante dont il s'agit d'augmenter la capacité ; il ressort des informations de l'ARCEP que les obligations s'imposant aux opérateurs de téléphonie mobile en matière de déploiement de la 5G sont programmées dans le temps jusqu'à échéance 2030, et visent principalement la desserte des zones peu dense ou industrielle à brève échéance ; - aucun des moyens soulevés par la société TOTEM FRANCE n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la délégation de signature étant régulière, l'autorité signataire était compétente ; * elle est suffisamment motivée dès lors qu'elle expose les motifs de droit et de fait qui justifient le refus de l'autorisation en précisant expressément qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et B.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, le projet ne s'intègre pas aux paysages urbains ; * elle ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et B.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain dès lors que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le projet ne modifie pas qu'à la marge l'aspect visuel de l'antenne existante puisque la hauteur du bloc d'antennes est augmentée de plus d'un mètre et que le dispositif est plus imposant avec le doublement du nombre d'antennes de 3 à 6 ; outre les deux monuments historiques situés dans le périmètre du terrain d'assiette, le bâtiment sur lequel est implanté l'antenne-relais est situé à proximité d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine nantais ; le projet, par sa situation, ses dimensions et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2302245 par laquelle la société TOTEM FRANCE demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et télécommunications ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pignet, substituant Me Durand, représentant la société TOTEM FRANCE ; Me Pignet reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait, d'une part, que la société requérante agit pour le compte de la société ORANGE et, d'autre part, que le secteur en cause n'est pas couvert par la 5G, le projet litigieux participant ainsi aux déploiement du réseau 5G et à l'amélioration de la qualité du service ; en outre, s'agissant de l'impact du projet sur l'environnement, Me Pignet invoque la présence à proximité immédiate du site en cause, d'une antenne SFR, visible depuis la rue Paul Bellamy ; - et les observations de Me Vic, représentant la commune de Nantes, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'absence de qualité d'opérateur de téléphonie mobile de la société requérante, en l'absence de production de toute pièce attestant des liens contractuels l'unissant à la société ORANGE, ce qui fait obstacle à ce que la société TOTEM FRANCE se prévale des obligations imposées par l'ARCEP ; en outre, comme cela résulte des données de la société ORANGE et de l'ARCEP, le territoire concerné est couvert par le réseau 5G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société TOTEM FRANCE demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable n°DP 44109 22 A2283, portant sur le remplacement d'une antenne composée d'un mât sur lequel sont fixées trois antennes, par un mât comportant six antennes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société TOTEM FRANCE invoque, d'une part, l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dont elle a la charge, agissant pour le compte de la société ORANGE, et, d'autre part, ses intérêts propres et le respect de ses engagements à l'égard de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et de ses obligations réglementaires, le projet de remplacement de l'antenne en cause participant au déploiement de son réseau 5G sur la commune de Nantes et sur le site concerné, et à l'amélioration de la qualité de service. 5. Pour établir cette situation d'urgence, la société TOTEM FRANCE se réfère aux données publiées par l'ARCEP, librement accessibles sur le site internet de cette autorité, et en produit certains extraits. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux vise non à l'installation d'une infrastructure de téléphonie mobile mais au remplacement de celle existante, exploitée par la société ORANGE, laquelle permet de couvrir le secteur en réseau 4G. A cet égard, il résulte des données produites par la société requérante, que la population de la commune de Nantes est couverte à plus de 99% par le réseau 4G, pour le service " internet mobile " et 2G/3G, pour le service " voix et SMS ". Si pour ces services, le territoire communal est couvert au plus, à 95 et 97 %, le secteur concerné par le projet, sis 103 rue Paul Bellamy est, néanmoins, totalement couvert, au moyen des antennes existantes, par les réseaux 4G, pour le service " internet mobile " et 2G/3G, pour le service " voix et SMS ", exploités par la société ORANGE, sans que l'insuffisance de la qualité des services ainsi offerts sur cette zone ne soit démontrée, et, partant, la nécessité de l'améliorer. Par ailleurs, comme le fait valoir la commune en défense, en produisant à ce titre une carte établie par l'ARCEP, son territoire est déjà globalement couvert par le réseau 5G. En outre, s'agissant du secteur concerné, la société requérante invoque, au titre de l'absence d'atteinte portée aux lieux avoisinants par le projet, la présence d'une antenne exploitée par la société SFR, à proximité immédiate du site en cause, dont il s'avère qu'elle permet une couverture de la zone concernée par un réseau 5G équipé en bande 3,5 Ghz, comme cela résulte des données librement accessibles sur le site de l'ARCEP. En outre, si la société requérante se prévaut des obligations qui lui incombent et des engagements qu'elle doit assumer, en tant que mandataire de la société ORANGE, celle-ci n'apporte, toutefois, aucun élément précis attestant de ce que le projet en cause permettrait de satisfaire un objectif fixé par les autorités publiques à la société ORANGE, notamment à brève échéance, alors, au demeurant, qu'au 1er septembre 2022, cet opérateur de téléphonie mobile disposait, parmi l'ensemble des opérateurs, du plus grand nombre de sites 5G équipés en bande 3,5 Ghz au niveau régional des Pays-de-la-Loire, et au niveau national, comme cela résulte des informations mises en ligne par l'ARCEP. Ainsi, au regard de la couverture existante de la zone concernée, d'une part, en réseaux 4G et 2G/3G, exploités par la société ORANGE dont l'insuffisante qualité n'est pas démontrée, et d'autre part, en réseau 5G, par une infrastructure équipée en bande 3,5 Ghz exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'Etat et, compte tenu de l'absence d'élément précis permettant d'apprécier que le remplacement de l'antenne en cause participerait à la satisfaction des obligations imposées par les autorités publiques à la société ORANGE, en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, l'intérêt public qui s'attache au projet n'est pas démontré. Enfin, si la société TOTEM FRANCE invoque, au titre de l'urgence, ses intérêts propres, celle-ci n'apporte, toutefois, aucun élément justifiant précisément des obligations contractuelles la liant à la société ORANGE et des conséquences de leur éventuel non-respect sur sa situation. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la société TOTEM FRANCE sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 8. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Nantes, la somme demandée par elle sur le même fondement. 9. Par suite, les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société TOTEM FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TOTEM FRANCE et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302149_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA