TA678e chambre8e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 8e chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302149_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D, représenté par Me Minet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant indien né le 29 mars 1998, est entré en France le 18 juillet 2020 pour rejoindre son épouse française selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2022. Le 10 juin 2022, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour puis a déposé une demande de changement de statut sur le fondement du travail le 8 novembre 2022 en raison de la rupture de communauté de vie avec son épouse. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er novembre 2022 puis par un dépôt de demande de titre de séjour du 8 novembre 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette fin, il est constant que son dossier de demande de titre de séjour contenait de nombreux éléments liés à sa situation professionnelle, notamment un contrat à durée indéterminée intérimaire conclu le 1er octobre 2022 avec la société CRIT SAS, une lettre de cette société demandant à la préfecture de lui délivrer un nouveau récépissé de son titre de séjour, ainsi que des contrats de travail à durée déterminée pour l'année 2021, une attestation de fin de formation du 3 juin 2022, une convention de stage ainsi qu'une attestation d'accompagnement en mission locale du 27 septembre 2022. Or, l'arrêté contesté, s'il vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se prononce pas formellement sur la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 421-1 de ce code. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas vérifié si le requérant respectait l'ensemble des règles fixées par les dispositions de l'article L. 421-1 du même code, et, par suite, n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen des autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Minet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Minet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Minet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Minet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Minet et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2302149_20250605
Données disponibles
- Texte intégral