TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302150_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, sous le n° 2302150, M. C B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ou, à titre très subsidiaire, d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York du 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 mai 2023 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, sous le n° 2302158, Mme A B, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ou, à titre très subsidiaire, d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- et les observations de Me Lévy, représentant M. et Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 30 mai 2023 dans l'instance n° 2302150.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302150 et n° 2302158, présentées par M. et Mme B, se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
2. M. C et Mme A B, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 13 mai 2017, sous couvert d'un visa de type C valable du 5 avril 2017 au 7 juillet 2017. Ils ont formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 février 2023 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Les arrêtés attaqués visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils exposent des éléments suffisants sur la situation personnelle respective de M. et Mme B en relevant notamment qu'ils sont entrés en France le 13 mai 2017, sous couvert d'un visa de type C, et qu'ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ils mentionnent notamment que leur cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. et Mme B, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu'ils sont mariés et qu'ils ont constitué leur cellule familiale en France où leurs quatre enfants sont scolarisés. Toutefois, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où vivent les parents de Mme B ainsi que ses trois frères et sœurs, et où ils ont eux-mêmes vécu respectivement jusqu'à l'âge de 35 et 36 ans. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leurs enfants étaient, à la date de l'arrêté attaqué, scolarisés en France. Si les intéressés se prévalent de la présence de la sœur de Mme B, laquelle est de nationalité française, ils ne démontrent pas l'intensité des liens qui l'uniraient à cette dernière ni n'établissent que leur présence auprès d'elle serait indispensable en raison de circonstances particulières. Enfin, les autres éléments dont font état M. et Mme B, notamment leur engagement associatif et l'activité en qualité d'ouvrier menuisier ne sont pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de nature à établir que les intéressés disposent du centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Il suit de là que le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier, et comme cela a été dit au point 7 du présent jugement, que la cellule familiale pourrait être reconstituée en Algérie, pays d'origine des deux parents. A cet égard, si les requérants font valoir que leurs quatre enfants sont parfaitement intégrés au sein du système éducatif français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur scolarisation ne pourrait être poursuivie en Algérie. Ainsi, en refusant la délivrance de titres de séjour, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par M. et Mme B tendaient à la délivrance de titres de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'une convention internationale, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que les décisions contestées n'ont pas été prises sur ce fondement, les moyens tirés de ce qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ces moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, les moyens tirés d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur refusant l'admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. et Mme B. Ces moyens doivent être écartés.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés d'erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et en l'absence de justificatifs de nature à établir qu'un délai de trente jours serait insuffisant, les seules allégations de M. et Mme B ne sont pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement aux époux B des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 2302150 et 2302158 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Benoit, présidente,
Mme Mathé, conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2302150, 2302158Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302150_20230613
TA872 décembre 2025
DTA_2302150_20251202TA3119 février 2026
ORTA_2302158_20260219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302150_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel