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TA33 · JU-6 semaines — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302150_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2302150, Mme D C, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2023 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la décision de retrait du récépissé de demande d'asile a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée, expresse et explicite ;
- cette décision est insuffisamment motivée et sa situation, et notamment la maladie de sa fille, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette mesure d'éloignement à destination de la Géorgie l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants, contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de prolongation de son récépissé étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et disproportionnée ;
- la mesure d'éloignement est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille malade, garanti par les articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946, et les articles 3, 9 et 10 de la convention de New-York.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Gironde soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
II.- Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2302151, M. G H, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2023 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H soutient que :
-la décision de retrait du récépissé de demandeur d'asile a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée, expresse et explicite ;
-cette décision est insuffisamment motivée et sa situation, et notamment la maladie de sa fille, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
-l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-cette mesure d'éloignement à destination de la Géorgie l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants, contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le refus de prolongation de son récépissé étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
-la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et disproportionnée ;
-la mesure d'éloignement est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille malade, garanti par les articles 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946, et les articles 3, 9 et 10 de la convention de New-York.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Gironde soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En l'absence des parties et de leurs représentants, l'instruction a été close après l'appel des affaires à l'audience du 27 juin 2023 à 10h00, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et son époux, M. G H, ressortissants géorgiens nés respectivement les 8 novembre 1981 et 28 février 1983, sont entrés en France le 23 novembre 2022 avec leurs trois enfants mineurs B, E et A. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées par le préfet de la Gironde le 1er décembre 2022 et examinées selon la procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile le 28 février 2023. Par deux arrêtés en date du 29 mars 2023, le préfet de la Gironde a retiré l'attestation de demande d'asile de Mme C et de M. H, rejeté leurs demandes de titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, enfin a interdit leur retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C, par la requête enregistrée sous le n° 2302150, et M. H, par la requête enregistrée sous le n° 2302151 demandent au tribunal de suspendre les effets de l'arrêté les concernant, et d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Ils doivent ainsi être regardés comme fondant leur action sur les dispositions de l'article L. 752-5 du CESEDA.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2302150 et 2302151 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par deux décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme C et M. H le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leurs conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement :
4. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
5. D'une part, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, de leur insuffisante motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés, de la méconnaissance des 10ème et 11ème alinéas du préambule de la constitution de 1946, des articles 53-1 de la constitution, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision de retrait des attestations de demande d'asile, les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi et les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire ne peuvent être utilement invoqués au soutien de conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. D'autre part, l'OFPRA a estimé que les déclarations de M. H et de Mme C quant à la réalité des faits et craintes de persécution en raison du refus de M. H de combattre dans l'armée de la Fédération de Russie étaient apparues sans force crédible, en particulier leur résidence récente sur le territoire de l'Abkhazie, ou encore le refus des autorités géorgiennes de leur apporter protection et assistance. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'OFPRA.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les arrêtés du 29 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et de M. H tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2302150 et 2302151 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. G H et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J. F La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302150_20230710
Données disponibles
- Texte intégral