TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302150_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme E F, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados à lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut de statuer à nouveau sur sa situation ; 4°) à titre subsidiaire de sursoir à l'exécution des décisions contestées le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande de réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait son droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le Préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bara Carré, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, de nationalité géorgienne, entrée en France en janvier 2023, a vu sa demande d'asile rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2023. Elle conteste l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-183 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D A, directeur de cabinet, à l'effet de signer toute décision prise en application notamment des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux décisions d'éloignement et à leur exécution. Par ailleurs, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie l'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 avril 2023 rejetant la demande d'asile de la requérante a été notifiée le 2 mai 2023. Par suite, le préfet du Calvados pouvait, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 et du point d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre la décision contestée. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Si la requérante soutient que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'elle allègue ne sont pas relatifs à des faits nouveaux que l'OFPRA n'aurait pu prendre en compte et elle ne produit pas de justificatifs permettant d'étayer ses allégations. Sur l'interdiction de retour : 8. En premier lieu, la décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 9. En second lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la mesure susvisée n'a pas un caractère disproportionné. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 du même code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. La requérante ne fait pas valoir d'éléments sérieux de nature à justifier qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'elle a introduit devant elle. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la suspension de la mesure d'éloignement. Sur le surplus des conclusions : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le président, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2302150_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel