TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302150_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. D, représentée par Me Mothere, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de l'indu de prime d'activité (IM3 001) mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de l'indu en cause (7 081,80 euros) ; A titre subsidiaire : 3°) de lui accorder une remise partielle de l'indu en cause ; 4°) en tout état de cause de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête introduite avant le 8 juillet 2023, est recevable ; la décision en litige du 8 juillet 2022, ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - la décision est entachée d'un vice de forme car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, faute de porter la signature de son auteur ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; d'après la médiatrice administrative cette décision a été prise par la commission de recours amiable (CRA) de la CAF, mais n'est pas signée par le président de cette commission et il est impossible de savoir si cette commission a réellement examiné sa demande ; au surplus, il n'est pas démontré que M. C était compétent pour prendre cette décision et lieu et place de la CRA ; - le courrier de la médiatrice (pièce 8) démontre que la décision en litige a été prise par la CRA ; -il est de bonne foi car il avait signalé à la CAF être en arrêt maladie à compter d'avril 2019 et la CAF à qui il incombe de prouver sa mauvaise foi ne le démontre pas ; en outre sa bonne foi a été reconnue par la commission des pénalités ; la CAF a entaché sa décision de refus de remise de dette d'une erreur d'appréciation ; -s'il s'est trompé dans la déclaration de ses ressources, c'est par erreur ; il n'a jamais trouvé dans le formulaire la case correspondante aux indemnités journalières, cette case, n'étant visible que lorsque le bénéficiaire déroulait l'arborescence facultative " déclarer d'autres ressources " ; en outre, les diverses administrations qui communiquent entre elles, avaient connaissance de ses ressources ; -il se trouve avec son épouse dans une situation de précarité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - seul le directeur de la CAF était compétent pour refuser la remise de dette en cause qui est un indu de prime d'activité, de surcroît qualifié de frauduleux ; - M. D n'est pas de bonne foi; le fait d'avoir déclaré son arrêt maladie ne le dispensait pas de déclarer les indemnités journalières reçues ; en outre, il a coché la case " aucune ressource perçue " alors que juste en dessous se trouve la possibilité de " déclarer d'autres ressources " et qu'en cliquant sur " déclarer d'autres ressources ", apparaît la possibilité de déclarer les indemnités journalières reçues ; enfin l'avis de la commission des pénalités ne lie pas le directeur de la CAF ; l'absence de déclaration de ses indemnités a été réitérée sur une longue période ( 1er décembre 2019 au 31 août 2021) ; - le moyen tiré de la situation de précarité de l'intéressé ne peut être utilement invoqué dans le cas d'un indu qualifié de frauduleux ; M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente-rapporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, -les observations de Me Mothere, avocate, pour M. D ; -les observations de Mme B pour la CAF du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Mothere, pour le requérant et de Mme B, pour la CAF du Var, à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est vu notifier un indu de prime d'activité de 7 081,80 euros par un courrier de la CAF du Var du 9 décembre 2021.La remise de dette demandée par M. D a été rejetée par une lettre du 8 juillet 2022. M. D conteste ce refus et doit être regardé comme demandant à titre principal au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette ou à titre subsidiaire la remise partielle. 2. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de L. 845-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code: " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenantes, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. D ne peut utilement soutenir que le refus de remise de dette qui lui a été opposé a été pris par une autorité incompétente et n'est pas signé par son auteur. Les deux moyens invoqués doivent donc être écartés. 5. En second lieu, il est constant que M. D n'a pas déclaré les indemnités journalières versées par la CPAM suite à son accident du travail survenu en mars 2019 et a coché la case " aucune ressource perçue ". Il soutient qu'il est de bonne foi en faisant valoir, d'une part qu'il avait déclaré à la CAF sa situation d'arrêt maladie à compter du mois d'avril 2019, d'autre part que s'il n'a pas déclaré ses indemnités journalières c'est qu'il n'a pas trouvé la case correspondante pour les déclarer dans le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources, mis à disposition sur internet. Enfin il ajoute que la commission des pénalités a proposé de réduire les pénalités qui lui ont été infligées, en fonction des revenus du couple et de la complexité de la déclaration sur internet. Toutefois, la circonstance qu'il a déclaré à la CAF se trouver en arrêt de travail, ne le dispensait pas de déclarer les ressources perçues et en particulier ses indemnités journalières. De plus, la circonstance que les administrations auraient connaissance de ses revenus et communiqueraient entre elles, ne dégage pas l'allocataire de l'obligation de déclarer régulièrement lui-même toutes les ressources qu'il perçoit. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en cliquant sur l'onglet " déclarer d'autres ressources " du formulaire en cause, apparaît la possibilité de déclarer les indemnités journalières en cochant la case correspondante. Ainsi aucune ambiguïté ou difficulté particulière liées à ce formulaire ne peuvent justifier le défaut de déclaration sur une longue période, de 2019 à 2021. Enfin, si M. D se prévaut de l'avis de la commission des pénalités qui a proposé de réduire les pénalités mises à sa charge, cet avis ne saurait lier le directeur de la CAF, lequel au demeurant a prononcé une diminution de ces pénalités, motif pris uniquement des ressources de l'intéressé. Dans ces conditions, le caractère répété d'omissions déclaratives de la part de M. D est constitutif de fausse déclaration. Le moyen tiré de la bonne foi doit être écarté. 6. Compte tenu des fausses déclarations de ressources commises par M. D, et en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale rappelées au point 2, la demande de remise gracieuse de sa dette, totale ou même partielle, ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du CJA. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre du travail de la santé et des solidarités. Copie de la présente décision sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et à la préfecture du var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La Présidente du tribunal, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2302150_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel