TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302150_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de maintenir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif de cette décision indiquant qu'elle a quitté son lieu d'hébergement est entaché d'erreur matérielle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie d'une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12h00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 5 avril 1990, est entrée en France le 16 janvier 2023 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 janvier suivant. Le 20 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a proposé, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil, un hébergement à l'HUDA de Revin (Ardennes) qu'elle a accepté le même jour. Le 27 juillet 2023, l'OFII a informé l'intéressée de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil en raison de l'abandon de son lieu d'hébergement depuis le 17 juillet 2023, qu'il était mis immédiatement fin à son hébergement au sein de l'HUDA de Revin et de son orientation auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile à Reims. Par une décision du 10 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 3. D'une part, la décision en litige mentionne l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte l'énoncé du motif tiré de ce que Mme A a quitté son lieu d'hébergement depuis le 17 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté son lieu d'hébergement le 17 juillet 2023. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait informé sa structure d'accueil de cette situation, contrairement à l'engagement qu'elle a pris lorsqu'elle a accepté la proposition d'hébergement que lui a faite l'OFII le 20 mars 2023, ni qu'elle en aurait été empêchée. Si elle soutient qu'elle s'est rendue à Metz pour rejoindre une connaissance afin d'acheter un nouveau téléphone mobile et qu'elle a regagné sa structure d'accueil le 1er août 2023, dès qu'elle a pu obtenir un billet de train, ce motif ne saurait être regardé comme une justification valable au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, ne souffre d'aucun problème de santé. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie d'aucune situation de vulnérabilité particulière, doit être regardée comme ayant effectivement quitté son lieu d'hébergement sans justification valable ni autorisation pendant plus d'une semaine. Par suite, les moyens tirés de ce que le directeur général de l'OFII a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 du directeur général de l'OFII. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Julie Segaud-Martin et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2302150_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel