TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302150_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Meffre, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 13 juin 2023, n'a pas produit d'écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 23 février 1981, a sollicité des services de la préfecture de Vaucluse, le 28 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 16 septembre 2022, le préfet de Vaucluse a sollicité la communication de pièces complémentaires qui lui ont été adressées le 10 octobre suivant. En l'absence de réponse et de manifestation ultérieure des services de la préfecture, le dossier de l'intéressé est réputé complet à cette date et, du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois à compter de celle-ci est donc née, le 10 février 2023, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dont celui-ci doit être regardé comme demandant l'annulation. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A est entré en France en 2009, pays où il s'est marié en 2011 avec une compatriote avant de divorcer en 2019, de l'union de laquelle sont nées deux filles, en France, en 2014 et 2015, régulièrement scolarisées depuis 2017 et 2018. Il démontre également avoir travaillé sur le territoire français en tant qu'agent d'entretien polyvalent au sein de diverses sociétés de prestation de service ou d'aide à domicile dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs depuis juillet 2012 et à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2020, et enfin disposer de son propre logement dont il assume les charges, situé dans la même commune où résident et sont scolarisées ses filles. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement intervenu dans les circonstances de droit ou de fait, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision née le 10 février 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302150_20250123
Données disponibles
- Texte intégral