TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302151_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 9 avril 2023 et le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. C ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français il y a sept ans selon ses déclarations, M. A B, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1989 à Bingerville, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, au demeurant, n'a pas été prise pour un motif de trouble à l'ordre public, ce qui exclut au surplus une erreur manifeste d'appréciation au regard d'un tel motif.
4. A supposer qu'il ait entendu développer ces derniers moyens à l'encontre de la décision de refus d'octroi de délai volontaire contrairement au titre sous lequel il place ses développements, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et n'établit pas avoir sollicité, depuis lors, la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il n'est pas titulaire d'un titre de voyage en cours de validité. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de de trouble à l'ordre public ni de la circonstance qu'il soit pacsé avec une ressortissante française et vivre en concubinage depuis moins de deux ans, la situation de M. B entrait dans le champ des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à caractériser le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet de police a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire :
5. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B fait valoir qu'il est pacsé avec une ressortissante française et que la décision d'interdiction de retour sur le territoire porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne justifie pas d'une communauté de vie d'au moins trois années avec sa compagne, avec qui il s'est pacsé en septembre 2021, ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. C Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302151Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302151_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel