TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2302151_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue de l'adoption. Elle soutient que : - le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; - les conditions d'accueil qu'elle est susceptible d'offrir sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au désistement de la requérante et subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante s'est désistée de son recours gracieux par un courrier du 7 septembre 2023 ; - la requérante a pu présenter ses observations lors de la commission d'agrément tenue le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté une demande en vue d'obtenir l'agrément nécessaire à l'adoption d'un enfant le 3 janvier 2022. Après un avis défavorable émis par la commission d'agrément le 24 novembre 2022, la présidente du conseil département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par une décision du 5 janvier 2023. Sur l'exception de désistement 2. Contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône, la circonstance que la requérante se soit désistée devant l'administration de son recours gracieux n'a ni pour objet, ni pour effet, de manifester un désistement dans la présente instance, dont il y aurait lieu de donner acte. Par suite, l'exception de désistement opposée en défense doit être écartée. Sur le bien-fondé de la demande d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 225-4 du même code : " Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ". Aux termes de l'article R. 225-5 du même code : " La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. / Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la commission d'agrément doit suivre une procédure contradictoire au cours de laquelle le demandeur doit pouvoir présenter ses observations écrites ou orales. Mme A soutient d'une part, ne pas avoir été informée des conditions d'entretien devant la commission d'agrément et d'autre part, ne pas été en mesure de présenter convenablement son projet d'adoption alors qu'elle prévoyait seulement répondre ponctuellement à des interrogations. Toutefois, il est constant qu'elle a pu formuler ses observations écrites en amont de la séance de la commission d'agrément puis présenter son projet devant la commission réunie. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'agrément n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure. 5. Aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. / () L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. " 6. Pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mme A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions des différents rapports d'experts réalisés dans le cadre de l'instruction de sa demande, que Mme A ne présente pas un projet suffisamment approfondi pour faire face aux difficultés inhérentes à l'adoption d'un enfant et que ses liens familiaux sont fragiles. Il ressort du rapport d'évaluation psychologique réalisé le 27 juillet 2022 que le projet d'adoption de la requérante s'est construit sur un désir d'adoption de nature personnelle, en imaginant un enfant sans difficulté, ce qui ne répond pas aux réalités de l'adoption. De plus, les membres de sa famille résident dans des régions différentes et Mme A fait état de ses relations familiales difficiles, en déclarant " avoir toujours entretenu une relation cordiale sans que le lien ne puisse se tisser " ou encore que " l'hypocrisie permet une cohésion ". Elle n'associe aucun membre de sa famille à son projet d'adoption et semble minimiser les conséquences qu'un cadre familial dégradé pourrait avoir sur l'enfant. Dans ces conditions, le projet d'adoption de Mme A ne présente pas les garanties nécessaires aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de l'enfant. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'agrément d'accueil d'un enfant en vue de l'adoption est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2302151_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel