TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302151_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023, 20 mars 2023 et 19 avril 2023, M. B A conteste la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais s'est borné à lui accorder une remise partielle pour un montant de 479, 21 euros concernant un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 1 916, 84 euros. Il soutient qu'il est dans l'incapacité de rembourser les sommes demandées, qu'il ne perçoit pour vivre que le revenu de solidarité active, qu'il doit également verser une pension alimentaire d'un montant de cent euros pour subvenir aux besoins de son enfant et qu'il est à découvert de 480 euros. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une demande de rappel de conclusions qui lui a été adressée par courrier du 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A a fait l'objet d'une réclamation d'indu de revenu de solidarité active de la part du département du Pas-de-Calais pour un montant de 1 916, 84 euros. M. A a sollicité une remise gracieuse. Le département du Pas-de-Calais a fait droit à cette demande à hauteur de 479, 21 euros. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A fait valoir que, pour vivre, il ne dispose que du revenu de solidarité active d'un montant de 593 euros, qu'il est dans l'incapacité de rembourser cette somme, que son compte bancaire est à découvert de près de 500 euros et qu'il doit verser chaque mois une pension alimentaire d'un montant de 100 euros. Il résulte des seules pièces versées au dossier que le quotient familial de l'intéressé est très faible. Le département du Pas-de-Calais ne conteste pas la situation de grande précarité financière de l'intéressé et ne conteste pas la bonne foi de l'intéressé. En effet, le département du Pas-de-Calais n'a pas produit en défense, en dépit d'une demande de rappel de conclusions adressé par courrier du 28 juin 2024 par l'application télérecours et dont il a pris connaissance le même jour à 14 h 36. Il n'avait d'ailleurs pas plus répondu à la demande de communication du dossier de l'intéressé, adressé par courrier du 13 mars 2023, par télérecours, dont il a pris connaissance le même jour à 17 h 08, qui lui rappelait que cette obligation de transmission résultait de l'application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, eu égard à l'argumentation du requérant, non contestée en défense par le département du Pas-de-Calais qui n'était pas non plus représenté à l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 février 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée en tant qu'elle n'a pas accordé à M. A une remise totale sur l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 916, 84 euros. Article 2 : Il est accordé à M. A la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 916, 84 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2302151_20250325
Données disponibles
- Texte intégral