TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302152_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2302152, M. A B, demeurant 13 rue de la Longuiolle à Roissy-en-Brie (77680), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de son recours gracieux par lequel il contestait sa non-proposition au grade d'adjoint technique principal. Vu : - le recours gracieux du 15 novembre 2022 et son rejet en date du 30 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, adjoint technique de 2ème classe affecté au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) n'a pas été proposé par sa hiérarchie, au titre de l'année 2022, pour la promotion au grade d'adjoint technique principal ; l'intéressé a alors, par l'intermédiaire de son syndicat professionnel, la CGT SAIVP-SIAAP, formulé le 15 novembre 2022 un recours gracieux contre cette décision pour suspicion de sanction déguisée à caractère syndical et de discrimination syndicale, recours qui a été explicitement rejeté par courrier du 30 décembre 2022 du directeur général du SIAAP. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce rejet. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour démontrer que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B se contente de faire valoir que le préjudice qu'il subit est substantiel, que l'illégalité de la décision qui lui est opposée est indiscutable, que ses effets sont immédiats et portent atteinte d'une manière suffisamment grave à ses conditions d'existence. Toutefois, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de diminuer la rémunération mensuelle de M. B ; par suite, celui-ci ne saurait valablement soutenir qu'elle préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière, ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'état actuel de l'instruction, pas établie par le requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302152
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302152_20230306
TA8319 février 2026
DTA_2302152_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302152_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel