TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302152_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 8 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet et rigoureux de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17-1 du règlement du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen particulier entrainant une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Gilbert pour Mme D ; - les observations de Mme D ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante libérienne née le 23 août 1992, et entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2022, a sollicité l'asile en France le 14 décembre 2022. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Espagne le 28 juin 2022, le préfet, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités espagnoles le 22 décembre 2022, lesquelles ont donné leur accord explicite le 23 décembre 2022 pour reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'article 18.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de la requérante aux autorités espagnoles énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment circonstanciée, y compris concernant son état de santé, pour mettre utilement Mme D en mesure de discuter les motifs de cette décision. Il est donc suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En quatrième lieu, Mme D déclare qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'elle est atteinte d'une infection chronique grave et de troubles de l'humeur qui nécessitent un suivi spécialisé et un traitement à vie. L'état de santé de son fils né en novembre 2022, qui ne peut être précisé pour le moment selon le certificat médical du docteur C du 22 décembre 2022, nécessite également un suivi spécialisé durant au moins trois ans. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement en Espagne dans des conditions normales, ainsi que le suivi recommandé pour elle et son enfant, alors au surplus qu'il incombe aux autorités françaises, dans la phase préparatoire à l'exécution du transfert, de communiquer à l'État responsable de l'examen de la demande d'asile les données relatives aux besoins particuliers de l'intéressée dont elles ont connaissance. Il en résulte que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions précitées de l'articles 17 du règlement du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de Mme D doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". L'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. L'intéressée soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant né à Marseille le 22 novembre 2022 en prononçant son transfert vers l'Espagne. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments pour établir que cet Etat ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge, y compris médicale, et celle de son fils dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre avec sa mère, Chisom D a vocation à suivre la requérante. Par suite, en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, Signé E. A Le greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2302152
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302152_20230313
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