TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302152_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 28 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à son introduction, la requête a perdu son objet dès lors qu'il a décidé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et lui a accordé un rendez-vous pour procéder à cet enregistrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2302151 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 mai 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a abrogé la décision en litige et donné au requérant un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de même que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 28 juin 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302152_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel