TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302152_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au département des Vosges de procéder à sa réintégration dans les effectifs dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui la place dans une situation de précarité financière ; que le département ne lui a pas transmis son certificat de travail ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ainsi que l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriales dès lors que son dossier était incomplet lorsqu'elle l'a consulté ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ainsi que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale à raison du délai insuffisant de deux jours qui s'est écoulé entre la prise de connaissance de son dossier administratif et la date de l'entretien préalable à son licenciement ; - elle disposait, en application des dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, du droit de mettre fin à un contrat d'accueil ; qu'ainsi, le département, qui a accepté sans grief ces demandes de rupture de contrats d'accueil, ne peut lui reprocher d'y avoir régulièrement mis un terme ; que le département ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de ses demandes tendant à mettre un terme aux contrats d'accueil ; - le département a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ; aucun motif réel et sérieux ne justifie la décision litigieuse ; la décision se fonde sur des motifs développés lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce qui caractérise une violation de la loi ; elle a sollicité en vain et a plusieurs reprises le placement d'enfants au sein de son domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C ne démontre pas que la décision de licenciement préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation financière qui doit tenir compte des ressources de son conjoint et la composition de son foyer ; qu'elle percevait de faible revenus avant son licenciement ; que le dernier versement, s'élevant à la somme de 8 036,85 euros, lui permet de couvrir ses besoins sur plusieurs mois ; qu'elle peut bénéficier des indemnités de chômage, Mme C n'étant pas à l'initiative de son contrat de travail ; que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne la prive pas de son agrément d'assistante familiale ; qu'elle peut donc être embauchée par une collectivité ou une personne privée comme assistante familiale et indique avoir, avant même qu'intervienne son licenciement, effectué un rapprochement auprès du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; que contrairement à ce qu'elle affirme, son certificat de travail lui a été communiqué lors du versement de son solde de tout compte ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui : - a été prise par une autorité dont la compétence est établie en vertu d'un arrêté de délégation qui a été régulièrement publié, - est suffisamment motivée en droit et en fait : - n'est entaché d'aucun vice de procédure, l'intéressée ayant été informée de sa possibilité de consulter son dossier complet dès le 2 mars 2023 ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2302153 par laquelle Mme C demande au tribunal d'annuler la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14h00, en présence de Mme Bourrée, greffière d'audience : - le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ; - les observations de Me Toussaint, substituant Me Cacciapaglia représentant Mme C qui reprend les conclusions et moyens de la requête. - et les observations de M. B, représentant le département des Vosges qui précise n'avoir reçu aucune demande d'informations sur la situation de Mme C provenant d'autres départements, exceptée celle du département de Meurthe-et-Moselle et indique qu'aucune information n'a été adressée en réponse à ce dernier ; qu'après avoir recueillis les observations de Mme C, seulement cinq ruptures de contrat d'accueil ont été retenus pour fonder la décision litigieuse et indique que le préavis de quinze jours, imposé à l'assistante familiale qui décide de rompre un contrat d'accueil, n'a pas toujours été respecté par Mme C ; que le dernier accueil proposé à Mme C correspondait aux critères d'âge et de secteur géographique qu'elle avait formulés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le département des Vosges en qualité d'assistante familiale par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2021. Par une décision en date du 12 mai 2023, le président du conseil départemental des Vosges a prononcé le licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 12 mai 2023 portant licenciement, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation, du non-respect des droits de la défense tant au regard de la complétude du dossier que du délai qui lui a été imparti pour préparer utilement sa défense et de ce que le président du conseil départemental aurait fait une inexacte application des article L. 423-9 et L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et une erreur dans l'appréciation du motif réel et sérieux permettant de justifier la mesure de licenciement litigieuses, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci. 4. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 3 août 2023. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302152_20230803
Données disponibles
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