TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302152_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a assigné M. A à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de désigner Me Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait le principe général de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général de droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - elle ne prend pas en compte la situation personnelle de l'intéressé en l'assignant à résidence en Haute-Saône alors qu'il réside en Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'annulation, à ce que soit ordonné le réexamen de la situation de M. A et limiter le montant des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a donné lecture de son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est ressortissant bangladais, né le 5 mars 1990 et entré irrégulièrement en France le 19 mai 2019. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a assigné M. A à résidence dans le département de la Haute-Saône, pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 9h au commissariat de police d'Héricourt, et à ne pas sortir du département ou changer de lieu de résidence sans autorisation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône sous le numéro n° 70-2023-10-16-00007, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. C, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques, pour signer toute décision portant notamment sur les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A est entré irrégulièrement en France en novembre 2019 et se maintient irrégulièrement en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". En se bornant à soutenir que la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni les coordonnées de l'interprète, sans préciser celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'une décision ou qu'une information lui soit communiquée dans une langue qu'il comprend, qui aurait été méconnue, il n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen, lequel ne peut par conséquent qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits, à les supposer établis, relatifs à sa situation professionnelle étant en l'espèce sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante du principe général du droit communautaire de bonne administration. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 15 novembre 2023 de l'audition de M. A, placé en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, que ce dernier, interrogé par un agent de police judiciaire par le truchement d'un interprète en langue bengali, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, les conditions de son entrée et de son séjour en France, les démarches administratives éventuellement réalisées, ses conditions d'existence en France, sa situation personnelle et familiale et son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général de droit de l'Union européenne. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A était entré en France depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, il ne démontre aucune attache personnelle et familiale en France ni aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et sa sœur. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il suit de là que le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. En second lieu, par un arrêté du 16 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Saône sous le numéro n° 70-2023-10-16-00007, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. C, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques, pour signer toute décision portant notamment sur les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise des règles de droit applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les différentes circonstances de faits qui fondent la décision contestée, en mentionnant notamment que M. A ne justifie pas de lien stables et anciens en France, ni d'une intégration particulière, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a déclaré qu'il ne respecterait pas la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il n'est pas connu des services de police ou de gendarmerie. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction-même de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des pièces du dossier que la présence établie de M. A sur le territoire français est récente, et qu'il ne dispose pas de liens stables et anciens dont il pourrait se prévaloir. Ainsi et quand bien même M. A ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. En second lieu, par un arrêté du 16 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône sous le numéro n° 70-2023-10-16-00007, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. C, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques, pour signer toute décision portant notamment sur les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvèlement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise des règles de droit applicables à la situation de M. A, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de faits qui fondent la décision contestée en indiquant notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire de français et que son éloignement constitue une perspective raisonnable. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés. 21. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni les coordonnées de l'interprète, sans préciser celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'une décision ou qu'une information lui soit communiquée dans une langue qu'il comprend, qui aurait été méconnue, M. A n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne peut par conséquent qu'être écarté. 22. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que l'intéressé résiderait en Seine-Saint-Denis étant en l'espèce sans incidence dès lors qu'il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il réside à Héricourt (Haute-Saône). Le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation de l'intéressé doit par conséquent être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 15 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302152_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel