TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302152_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C H A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement ; 4°) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation familiale et personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; il était mineur lorsque sa mère a déposé une demande de regroupement familial et non majeur ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, le visa n'a donc pas été délivré à tort ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 18 mars 2003, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022, muni d'un visa de type D délivré à la suite d'une demande de regroupement familial déposée par sa mère, Mme B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2030. Les services de la préfecture du Morbihan l'ont toutefois informé qu'il ne pouvait pas être admis à séjourner en France au titre du regroupement familial au motif que la demande de Mme B avait été déposée alors qu'il était déjà majeur. Le 6 décembre 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée, du 15 février 2023, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. Sur les conclusions en annulation de la décision du 15 février 2023 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. D G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, la décision en litige mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise. Le préfet y rappelle les conditions d'arrivée en France de M. A avant d'exposer les motifs pour lesquels il estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'écarter une éventuelle méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne que M. A s'est vu délivrer à tort, un visa de type D, dans le cadre de l'instruction de la demande de groupement familial présentée par sa mère, dès lors qu'il était majeur à la date de cette demande, cette mention rappelant les modalités d'arrivée du requérant sur le sol français ne constitue pas l'un des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, la circonstance qu'elle serait erronée en fait ou en droit serait sans conséquence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, M. A qui ne produit pas l'attestation de dépôt de dossier de regroupement familial qui a dû être remise à sa mère par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet souligne qu'il n'a été destinataire de ce dossier que le 26 avril 2021, n'établit pas qu'il était encore mineur à la date de dépôt de cette demande. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée ne rejette pas la demande de regroupement familial présentée par la mère de M. A mais examine uniquement la demande de titre de séjour présentée par lui sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de l'application de ces textes, doivent être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'était présent en France que depuis 8 mois à la date de la décision attaquée. Il fait valoir que sa mère, mariée à un ressortissant français depuis le mois d'août 2022, est titulaire d'une carte de résident délivrée en novembre 2020, valable jusqu'en 2030 et que son jeune frère, né en 2005, vit désormais aux côtés de leur mère, mais n'établit pas être dépourvu de toute famille au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et au moins durant ses dernières années de minorité sans la présence de sa mère. Il ne peut, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, se prévaloir qu'une quelconque insertion dans la société et ne soutient pas être francophone ou détenir une qualification professionnelle qui faciliterait son insertion. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, refusant de lui délivrer un titre de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Les circonstances relatées au point 7, que le requérant invoque également à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7. 11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée a été précédée d'un examen complet de la situation de M. A. 12. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H A, Me Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2302152_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel