TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302153_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, la compagnie nationale du Rhône, représentée par Me Delcomel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sans délai, ou à tout le moins dans un délai de 2 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, l'expulsion des personnes suivantes, ou tous autres occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre les dépendances du domaine public fluvial relatives à l'exploitation de la centrale-écluse de Vaugris située route du Barrage, 38121 ReventinVaugris de M. E F, M. A J, Mme H D, M. C K et de M. I B ; 2°) de l'autoriser, faute pour ces derniers et tous occupants de leur chef de libérer les lieux, à procéder avec le concours de la force publique à leur expulsion ; 3°) de condamner in solidum les personnes susvisées à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, Mme H D, M. E F, M. A J, M. C K et M. I B, représentés par Me Janot concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que l'occupation du domaine public a pris fin et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 7 avril 2023, Mme G a lu son rapport et entendu les observations de Me Achard pour la Compagnie nationale du Rhône et de Me Janot pour les défendeurs. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. 3. Il résulte de l'instruction que, par la requête susvisée, la compagnie nationale du Rhône, a demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion des personnes occupants sans droit ni titre les dépendances du domaine public fluvial relatives à l'exploitation de la centrale-écluse de Vaugris, empêchant le fonctionnement de l'écluse depuis le 16 mars 2023. 4. Il résulte de l'instruction et il est acté par la compagnie nationale du Rhône à l'audience que l'occupation a pris fin le 6 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la compagnie nationale du Rhône à fin d'expulsion. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie nationale du Rhône et à Mme D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 7 avril 2023. Le juge des référés, D. G La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302153_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA