TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302153_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C, représenté par Me Galé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Galé, avocat représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que son client n'a plus de famille au Cameroun, qu'il a quitté le domicile familial en raison d'une mésentente avec son beau-père, que son père réside en Angleterre et sa grand-mère au Canada, qu'il souhaite régulariser sa situation, que l'impact de la décision est disproportionné et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne représente aucun trouble à l'ordre public ; - les observations de M. C, qui précise qu'il a effectué une partie de sa scolarité en France et présente, sur son téléphone, des pièces, notamment une photographie du titre de séjour de sa mère ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a produit une note en délibéré, le 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, M. B C, ressortissant camerounais né le 21 juillet 2001 à Douala, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier et des propos circonstanciés de l'intéressé que M. C est arrivé en France en 2014, à l'âge de treize ans, pour rejoindre sa mère, en situation régulière. Il a effectué une partie de sa scolarité en France, notamment sa première et sa terminale au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire d'Etampes. Il est constant qu'il a tenté de régulariser sa situation dès sa majorité, en 2020, mais qu'en raison de la situation sanitaire, la démarche n'a pu aboutir, le rendez-vous donné par la préfecture ayant été annulé. Il a renouvelé les démarches, jusqu'à obtenir un rendez-vous, en octobre 2022, rendez-vous ayant abouti à une demande de pièce complémentaire, à savoir, l'original de la facture d'électricité dont il ne disposait que d'une copie. Il a, le même jour, soit le 7 octobre 2022, sollicité un nouveau rendez-vous. M. C, qui s'efforce d'obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler, dont la mère réside en France et l'aide dans ses démarches, fait valoir qu'il n'a plus de famille au Cameroun, son père, avec lequel il n'a plus de liens, résidant en Angleterre. En dépit des signalements dont il a fait l'objet par le passé, M. C, qui explique dormir parfois dans la rue, ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à sa situation familiale, M. C est fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté litigieux a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. C et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. ALe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302153_20230428
Données disponibles
- Texte intégral